Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Certificat du greffier pour créance non contestée
9(1)Si la demande n’est pas contestée de la manière ci-après mentionnée, le greffier, à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de la signification à personne ou de la signification en vertu du paragraphe 8(2) ou dans le délai mentionné dans l’ordonnance, selon le cas, doit, sur demande et après dépôt entre ses mains d’une preuve de la signification au débiteur d’un affidavit et d’un avis conformément à la présente loi ou sur preuve qu’il a été satisfait à une ordonnance du juge à cet égard ou sur règlement du litige en faveur du demandeur, soit en totalité ou en partie, remettre au créancier ou à toute personne le représentant un certificat établi selon la formule prescrite par règlement; lorsque la demande n’est contestée que partiellement, le créancier peut décider, par un écrit remis au greffier, de faire abandon de la fraction contestée et obtenir un certificat pour le restant.
Remise du certificat au shérif
9(2)Le certificat doit être remis au shérif par le demandeur et, à compter de la remise, le demandeur est réputé être un créancier saisissant au sens de la présente loi et a le droit de participer à tout ce qui se fait en vertu des brefs d’exécution des créanciers se trouvant entre les mains du shérif comme s’il avait remis au shérif un bref d’exécution sur les biens-fonds ou biens personnels ou sur les deux, selon le cas; le certificat lie de la même façon les biens-fonds et biens personnels du débiteur, sous réserve toutefois du fait que la créance serait ultérieurement contestée par un créancier ainsi qu’il est prévu ci-après.
Procédure d’interpleader
9(3)Un certificat remis en application de la présente loi est réputé être un bref d’exécution dans des procédures d’interpleader.
Adresse aux fins de signification
9(4)Si c’est un procureur qui obtient le certificat, son nom et son lieu de résidence doivent y être mentionnés, mais si c’est le demandeur en personne qui l’obtient, le certificat doit mentionner une adresse dans la province à laquelle toutes significations peuvent lui être faites; à défaut, la signification au demandeur de tout avis, document ou pièce peut se faire par le dépôt d’une copie entre les mains du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où les procédures sont engagées.
Prélèvement par le shérif sur réception du certificat
9(5)Dès réception du certificat, le shérif doit procéder à une nouvelle saisie sur les biens-fonds ou sur les biens personnels du débiteur ou sur les deux à la fois, selon le cas, à concurrence du montant de la créance réclamée, majorée des honoraires du shérif et ce, chaque fois qu’il y a lieu lorsque d’autres certificats sont reçus après la nouvelle saisie pratiquée.
Durée de validité et renouvellement du certificat
9(6)La validité d’un certificat délivré en application de la présente loi est fixée à trois ans à compter de sa remise sauf renouvellement, mais le certificat peut être renouvelé de la même manière qu’un bref d’exécution; mais nonobstant l’expiration de la validité d’un bref ou certificat au cours du mois dans lequel doit être posté un avis de prélèvement qui a été établi, ce bref ou ce certificat conserve tous ses effets à l’égard de toute somme prélevée au cours de ce mois.
S.R., ch. 50, art. 9; 1966, ch. 43, art. 3; 1979, ch. 41, art. 32
Certificat du greffier pour créance non contestée
9(1)Si la demande n’est pas contestée de la manière ci-après mentionnée, le greffier, à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de la signification à personne ou de la signification en vertu du paragraphe 8(2) ou dans le délai mentionné dans l’ordonnance, selon le cas, doit, sur demande et après dépôt entre ses mains d’une preuve de la signification au débiteur d’un affidavit et d’un avis conformément à la présente loi ou sur preuve qu’il a été satisfait à une ordonnance du juge à cet égard ou sur règlement du litige en faveur du demandeur, soit en totalité ou en partie, remettre au créancier ou à toute personne le représentant un certificat établi selon la formule prescrite par règlement; lorsque la demande n’est contestée que partiellement, le créancier peut décider, par un écrit remis au greffier, de faire abandon de la fraction contestée et obtenir un certificat pour le restant.
Remise du certificat au shérif
9(2)Le certificat doit être remis au shérif par le demandeur et, à compter de la remise, le demandeur est réputé être un créancier saisissant au sens de la présente loi et a le droit de participer à tout ce qui se fait en vertu des brefs d’exécution des créanciers se trouvant entre les mains du shérif comme s’il avait remis au shérif un bref d’exécution sur les biens-fonds ou biens personnels ou sur les deux, selon le cas; le certificat lie de la même façon les biens-fonds et biens personnels du débiteur, sous réserve toutefois du fait que la créance serait ultérieurement contestée par un créancier ainsi qu’il est prévu ci-après.
Procédure d’interpleader
9(3)Un certificat remis en application de la présente loi est réputé être un bref d’exécution dans des procédures d’interpleader.
Adresse aux fins de signification
9(4)Si c’est un procureur qui obtient le certificat, son nom et son lieu de résidence doivent y être mentionnés, mais si c’est le demandeur en personne qui l’obtient, le certificat doit mentionner une adresse dans la province à laquelle toutes significations peuvent lui être faites; à défaut, la signification au demandeur de tout avis, document ou pièce peut se faire par le dépôt d’une copie entre les mains du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où les procédures sont engagées.
Prélèvement par le shérif sur réception du certificat
9(5)Dès réception du certificat, le shérif doit procéder à une nouvelle saisie sur les biens-fonds ou sur les biens personnels du débiteur ou sur les deux à la fois, selon le cas, à concurrence du montant de la créance réclamée, majorée des honoraires du shérif et ce, chaque fois qu’il y a lieu lorsque d’autres certificats sont reçus après la nouvelle saisie pratiquée.
Durée de validité et renouvellement du certificat
9(6)La validité d’un certificat délivré en application de la présente loi est fixée à trois ans à compter de sa remise sauf renouvellement, mais le certificat peut être renouvelé de la même manière qu’un bref d’exécution; mais nonobstant l’expiration de la validité d’un bref ou certificat au cours du mois dans lequel doit être posté un avis de prélèvement qui a été établi, ce bref ou ce certificat conserve tous ses effets à l’égard de toute somme prélevée au cours de ce mois.
S.R., c.50, art.9; 1966, c.43, art.3; 1979, c.41, art.32