Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Adresse aux fins de signification du débiteur
8(1)Un débiteur saisi peut aviser par écrit le shérif que la signification des demandes qui doivent lui être signifiées peut se faire à un avocat du Nouveau-Brunswick dont il donne les nom, prénom et adresse ou peut se faire en les envoyant par la poste à l’adresse indiquée dans l’avis; le shérif doit alors inscrire l’avis sur le registre et il doit, tant que demeure entre ses mains un bref d’exécution qu’il avait au moment où l’avis lui a été donné, reporter immédiatement cette inscription au bas de tout avis établi selon la formule mentionnée au paragraphe 4(2) et donné relativement à l’exécution, sauf si l’avis fait l’objet d’une annulation écrite, auquel cas la mention « annulé » doit être apposée sur cette ou ces inscriptions.
Signification au procureur du débiteur
8(2)Tant que l’avis n’est pas annulé dans les conditions prévues ci-dessus, la signification à un débiteur saisi d’un affidavit de demande accompagné de l’avis prévu par la présente loi peut se faire au procureur conformément à la présente loi lorsqu’il en a été nommé un ou, lorsqu’il est demandé de l’envoyer par la poste, par pli recommandé envoyé en port payé à l’adresse indiquée dans l’avis; mais le juge peut, en ce qui concerne le mode selon lequel la signification peut se faire, rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.
Signification au débiteur en cas d’adresse inconnue
8(3)Lorsque l’avis mentionné au paragraphe 7(3) et signifié à un débiteur n’indique pas une adresse dans la province où peut se faire la signification au demandeur ou ne donne pas les nom, prénom et adresse d’un procureur dans la province qui peut recevoir signification au nom du demandeur, la signification au demandeur de tout avis, document ou pièce peut se faire par la remise d’une copie au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où les procédures sont engagées.
Dépôt du double de l’affidavit et copie de l’avis
8(4)Le demandeur doit déposer entre les mains du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où le shérif a un acte d’exécution un des doubles de l’affidavit de demande ainsi qu’une copie de l’avis accompagnée d’un affidavit attestant sa signification régulière et établi selon la formule prescrite par règlement.
Dépôt du certificat du shérif
8(5)Antérieurement ou simultanément au dépôt de l’affidavit entre les mains du greffier, il doit également lui être remis le certificat du shérif ou un affidavit indiquant, l’un ou l’autre, qu’ont été engagées contre le débiteur des procédures qui confèrent au créancier le droit de procéder en vertu de la présente loi.
Signification substitutive
8(6)Lorsque le débiteur saisi ne donne aucun avis dans les conditions prévues au paragraphe (1), une copie de l’affidavit et de l’avis doit, lorsque cela est possible, être signifiée à personne au débiteur; mais s’il est démontré au juge que le demandeur est dans l’impossibilité d’effectuer rapidement une signification à personne, il peut ordonner le recours à la signification substitutive ou à tout autre mode de signification ou il peut prescrire l’accomplissement d’un acte qui sera réputé constituer signification suffisante.
S.R., ch. 50, art. 8; 1966, ch. 43, art. 2; 1979, ch. 41, art. 32
Adresse aux fins de signification du débiteur
8(1)Un débiteur saisi peut aviser par écrit le shérif que la signification des demandes qui doivent lui être signifiées peut se faire à un avocat du Nouveau-Brunswick dont il donne les nom, prénom et adresse ou peut se faire en les envoyant par la poste à l’adresse indiquée dans l’avis; le shérif doit alors inscrire l’avis sur le registre et il doit, tant que demeure entre ses mains un bref d’exécution qu’il avait au moment où l’avis lui a été donné, reporter immédiatement cette inscription au bas de tout avis établi selon la formule mentionnée au paragraphe 4(2) et donné relativement à l’exécution, sauf si l’avis fait l’objet d’une annulation écrite, auquel cas la mention « annulé » doit être apposée sur cette ou ces inscriptions.
Signification au procureur du débiteur
8(2)Tant que l’avis n’est pas annulé dans les conditions prévues ci-dessus, la signification à un débiteur saisi d’un affidavit de demande accompagné de l’avis prévu par la présente loi peut se faire au procureur conformément à la présente loi lorsqu’il en a été nommé un ou, lorsqu’il est demandé de l’envoyer par la poste, par pli recommandé envoyé en port payé à l’adresse indiquée dans l’avis; mais le juge peut, en ce qui concerne le mode selon lequel la signification peut se faire, rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.
Signification au débiteur en cas d’adresse inconnue
8(3)Lorsque l’avis mentionné au paragraphe 7(3) et signifié à un débiteur n’indique pas une adresse dans la province où peut se faire la signification au demandeur ou ne donne pas les nom, prénom et adresse d’un procureur dans la province qui peut recevoir signification au nom du demandeur, la signification au demandeur de tout avis, document ou pièce peut se faire par la remise d’une copie au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où les procédures sont engagées.
Dépôt du double de l’affidavit et copie de l’avis
8(4)Le demandeur doit déposer entre les mains du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où le shérif a un acte d’exécution un des doubles de l’affidavit de demande ainsi qu’une copie de l’avis accompagnée d’un affidavit attestant sa signification régulière et établi selon la formule prescrite par règlement.
Dépôt du certificat du shérif
8(5)Antérieurement ou simultanément au dépôt de l’affidavit entre les mains du greffier, il doit également lui être remis le certificat du shérif ou un affidavit indiquant, l’un ou l’autre, qu’ont été engagées contre le débiteur des procédures qui confèrent au créancier le droit de procéder en vertu de la présente loi.
Signification substitutive
8(6)Lorsque le débiteur saisi ne donne aucun avis dans les conditions prévues au paragraphe (1), une copie de l’affidavit et de l’avis doit, lorsque cela est possible, être signifiée à personne au débiteur; mais s’il est démontré au juge que le demandeur est dans l’impossibilité d’effectuer rapidement une signification à personne, il peut ordonner le recours à la signification substitutive ou à tout autre mode de signification ou il peut prescrire l’accomplissement d’un acte qui sera réputé constituer signification suffisante.
S.R., c.50, art.8; 1966, c.43, art.2; 1979, c.41, art.32