7(2)Le demandeur doit signifier un des doubles au débiteur ainsi qu’un avis indiquant, d’une part, qu’il a l’intention de remettre l’autre double au greffier du fait que le shérif est en possession d’un bref d’exécution visant les biens personnels ou biens-fonds du débiteur et, d’autre part, qu’il a l’intention de demander au shérif de prélever cette créance sur les biens du débiteur en vertu de la présente loi.