Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Bref d’exécution non exécuté; recours des créanciers
6Si un débiteur permet qu’un bref d’exécution délivré contre lui émanant de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et en vertu duquel le shérif a saisi une partie de ses biens personnels ou biens-fonds, reste inexécuté deux jours avant la date fixée par le shérif pour la vente de ces biens ou vingt jours après cette saisie, ou si le débiteur permet que ce bref d’exécution grevant ses biens-fonds reste inexécuté neuf mois après qu’il a été remis au shérif, les autres créanciers peuvent engager les procédures que la présente loi autorise ci-après en qualité de demandeurs en recouvrement de créances, qu’elles soient échues ou non; toutefois, dans toute procédure en recouvrement d’une créance non encore échue, les intérêts payables doivent être diminués proportionnellement à la période restant à courir avant l’échéance.
S.R., ch. 50, art. 6; 1979, ch. 41, art. 32
Bref d’exécution non exécuté; recours des créanciers
6Si un débiteur permet qu’un bref d’exécution délivré contre lui émanant de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et en vertu duquel le shérif a saisi une partie de ses biens personnels ou biens-fonds, reste inexécuté deux jours avant la date fixée par le shérif pour la vente de ces biens ou vingt jours après cette saisie, ou si le débiteur permet que ce bref d’exécution grevant ses biens-fonds reste inexécuté neuf mois après qu’il a été remis au shérif, les autres créanciers peuvent engager les procédures que la présente loi autorise ci-après en qualité de demandeurs en recouvrement de créances, qu’elles soient échues ou non; toutefois, dans toute procédure en recouvrement d’une créance non encore échue, les intérêts payables doivent être diminués proportionnellement à la période restant à courir avant l’échéance.
S.R., c.50, art.6; 1979, c.41, art.32