Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Prélèvement par le shérif
4(1)Lorsqu’il perçoit une somme d’argent en vertu d’un bref d’exécution délivré contre les biens d’un débiteur par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et que le montant désigné pour être perçu est de sept cents cinquante dollars ou plus, le shérif doit immédiatement porter dans un registre tenu à son bureau, que le public peut consulter gratuitement, un avis indiquant qu’il a été procédé au prélèvement et mentionnant le montant; la somme prélevée doit ensuite être répartie proportionnellement entre les créanciers saisissants et les autres créanciers dont les brefs ou certificats donnés en application de la présente loi se trouvaient entre les mains du shérif au moment du prélèvement ou qui ont remis leurs brefs ou certificats au shérif dans le délai d’un mois à compter de l’inscription de l’avis; sous réserve toutefois des dispositions qui suivent en ce qui concerne la retenue de dividendes en cas de demandes contestées et le paiement des frais du créancier en vertu du bref d’exécution duquel la somme a été prélevée.
Prélèvement par le shérif
4(2)L’avis doit mentionner la date de son inscription et être établi selon la formule prescrite par règlement.
Procédure d’interpleader
4(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sommes d’argent qu’un shérif a reçues à titre de produit d’une vente de biens à laquelle il a procédé en application d’une ordonnance d’interpleader, mais en cas de règlement du litige en faveur des créanciers, le shérif doit répartir ces sommes, qu’elles soient entre les mains du shérif ou consignées au tribunal en attendant le règlement du litige, entre les créanciers qui contestaient la contre-demande.
Procédure d’interpleader
4(4)Lorsque le shérif ou tout autre fonctionnaire engage des procédures en redressement en application des dispositions relatives à la procédure d’interpleader, seuls les créanciers qui y sont partie et qui acceptent, proportionnellement aux sommes dont le paiement est demandé dans leurs brefs d’exécution ou certificats, de prendre en charge une part des dépenses qu’entraîne la contestation de toute contre-demande ont droit au partage des profits éventuels qui peuvent provenir de la contestation et ce, dans la mesure nécessaire pour éteindre les créances dont le paiement est demandé par leurs brefs d’exécution et certificats.
Procédure d’interpleader
4(5)La cour ou le juge peut ordonner qu’un créancier assume la direction de toutes les procédures d’interpleader au nom de tous les créanciers intéressés; les frais de ces procédures, calculés à titre de frais entre l’avocat et son client, constituent une charge de premier rang sur les sommes ou objets qui peuvent être affectés au règlement des créances constatées par les brefs d’exécution ou certificats.
Définition du terme « contre-demande »
4(6)« Contre-demande » désigne, dans le paragraphe (4), toute demande pour la contestation de laquelle une procédure d’interpleader est prescrite; après une demande d’interpleader, la cour ou le juge peut, à sa discrétion, accorder aux autres créanciers qui désirent participer à la contestation un délai raisonnable pour remettre au shérif leurs brefs d’exécution, aux conditions qui sont justes et raisonnables en ce qui concerne les dépens et toutes autres matières.
Prélèvement par le shérif
4(7)Lorsque le shérif, postérieurement à l’inscription de l’avis mais dans le mois qui suit, prélève une nouvelle somme sur les biens d’un débiteur, cette somme doit être répartie comme si elle avait été prélevée avant l’avis, mais si le prélèvement a lieu après l’expiration de ce délai d’un mois, un nouvel avis doit être inscrit et la répartition de la somme ainsi prélevée ainsi que de toute nouvelle somme prélevée dans le mois qui suit l’inscription du dernier avis mentionné est régie par l’inscription de l’avis conformément aux dispositions qui précèdent du présent article, et ainsi de suite lorsqu’il y a lieu.
Priorité parmi les créanciers
4(8)Lors de la distribution de sommes d’argent en application du présent article, les créanciers titulaires de brefs d’exécution sur des biens personnels ou des biens-fonds uniquement ou sur des biens personnels et biens-fonds, ont le droit de prendre part proportionnellement avec tous les autres créanciers à la répartition des sommes d’argent réalisées en vertu d’une exécution pratiquée soit sur les biens personnels ou les biens-fonds, soit sur les deux.
Priorité parmi les créanciers
4(9)Lorsqu’un créancier a pris part à une répartition antérieure, il a le droit de participer à toute nouvelle répartition, mais uniquement à concurrence du montant qui lui reste dû après avoir décompté ce qu’il a reçu lors de toute répartition antérieure.
S.R., ch. 50, art. 4; 1979, ch. 41, art. 32; 1980, ch. 14, art. 1
Prélèvement par le shérif
4(1)Lorsqu’il perçoit une somme d’argent en vertu d’un bref d’exécution délivré contre les biens d’un débiteur par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et que le montant désigné pour être perçu est de sept cents cinquante dollars ou plus, le shérif doit immédiatement porter dans un registre tenu à son bureau, que le public peut consulter gratuitement, un avis indiquant qu’il a été procédé au prélèvement et mentionnant le montant; la somme prélevée doit ensuite être répartie proportionnellement entre les créanciers saisissants et les autres créanciers dont les brefs ou certificats donnés en application de la présente loi se trouvaient entre les mains du shérif au moment du prélèvement ou qui ont remis leurs brefs ou certificats au shérif dans le délai d’un mois à compter de l’inscription de l’avis; sous réserve toutefois des dispositions qui suivent en ce qui concerne la retenue de dividendes en cas de demandes contestées et le paiement des frais du créancier en vertu du bref d’exécution duquel la somme a été prélevée.
Prélèvement par le shérif
4(2)L’avis doit mentionner la date de son inscription et être établi selon la formule prescrite par règlement.
Procédure d’interpleader
4(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sommes d’argent qu’un shérif a reçues à titre de produit d’une vente de biens à laquelle il a procédé en application d’une ordonnance d’interpleader, mais en cas de règlement du litige en faveur des créanciers, le shérif doit répartir ces sommes, qu’elles soient entre les mains du shérif ou consignées au tribunal en attendant le règlement du litige, entre les créanciers qui contestaient la contre-demande.
Procédure d’interpleader
4(4)Lorsque le shérif ou tout autre fonctionnaire engage des procédures en redressement en application des dispositions relatives à la procédure d’interpleader, seuls les créanciers qui y sont partie et qui acceptent, proportionnellement aux sommes dont le paiement est demandé dans leurs brefs d’exécution ou certificats, de prendre en charge une part des dépenses qu’entraîne la contestation de toute contre-demande ont droit au partage des profits éventuels qui peuvent provenir de la contestation et ce, dans la mesure nécessaire pour éteindre les créances dont le paiement est demandé par leurs brefs d’exécution et certificats.
Procédure d’interpleader
4(5)La cour ou le juge peut ordonner qu’un créancier assume la direction de toutes les procédures d’interpleader au nom de tous les créanciers intéressés; les frais de ces procédures, calculés à titre de frais entre l’avocat et son client, constituent une charge de premier rang sur les sommes ou objets qui peuvent être affectés au règlement des créances constatées par les brefs d’exécution ou certificats.
Définition du terme « contre-demande »
4(6)« Contre-demande » désigne, dans le paragraphe (4), toute demande pour la contestation de laquelle une procédure d’interpleader est prescrite; après une demande d’interpleader, la cour ou le juge peut, à sa discrétion, accorder aux autres créanciers qui désirent participer à la contestation un délai raisonnable pour remettre au shérif leurs brefs d’exécution, aux conditions qui sont justes et raisonnables en ce qui concerne les dépens et toutes autres matières.
Prélèvement par le shérif
4(7)Lorsque le shérif, postérieurement à l’inscription de l’avis mais dans le mois qui suit, prélève une nouvelle somme sur les biens d’un débiteur, cette somme doit être répartie comme si elle avait été prélevée avant l’avis, mais si le prélèvement a lieu après l’expiration de ce délai d’un mois, un nouvel avis doit être inscrit et la répartition de la somme ainsi prélevée ainsi que de toute nouvelle somme prélevée dans le mois qui suit l’inscription du dernier avis mentionné est régie par l’inscription de l’avis conformément aux dispositions qui précèdent du présent article, et ainsi de suite lorsqu’il y a lieu.
Priorité parmi les créanciers
4(8)Lors de la distribution de sommes d’argent en application du présent article, les créanciers titulaires de brefs d’exécution sur des biens personnels ou des biens-fonds uniquement ou sur des biens personnels et biens-fonds, ont le droit de prendre part proportionnellement avec tous les autres créanciers à la répartition des sommes d’argent réalisées en vertu d’une exécution pratiquée soit sur les biens personnels ou les biens-fonds, soit sur les deux.
Priorité parmi les créanciers
4(9)Lorsqu’un créancier a pris part à une répartition antérieure, il a le droit de participer à toute nouvelle répartition, mais uniquement à concurrence du montant qui lui reste dû après avoir décompté ce qu’il a reçu lors de toute répartition antérieure.
S.R., c.50, art.4; 1979, c.41, art.32; 1980, c.14, art.1