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Lois et règlements
C-33
- Loi sur le désintéressement des créanciers
Article 36
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Appel
36
Lorsqu’une partie à une contestation ou à une question sur laquelle le juge a rendu une ordonnance définitive ou un jugement définitif n’est pas satisfaite de cette ordonnance ou de ce jugement et que ce litige porte sur une somme d’un montant supérieur à cent dollars, elle peut se pourvoir devant la Cour d’appel, à charge de suivre les mêmes règles de pratique qui s’appliquent aux appels des décisions émanant d’une Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 50, art. 36; 1979, ch. 41, art. 32
2006-12-31
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Appel
36
Lorsqu’une partie à une contestation ou à une question sur laquelle le juge a rendu une ordonnance définitive ou un jugement définitif n’est pas satisfaite de cette ordonnance ou de ce jugement et que ce litige porte sur une somme d’un montant supérieur à cent dollars, elle peut se pourvoir devant la Cour d’appel, à charge de suivre les mêmes règles de pratique qui s’appliquent aux appels des décisions émanant d’une Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
S.R., c.50, art.36; 1979, c.41, art.32
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