Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Saisie-arrêt des dettes dues au débiteur
35(1)Lorsque le shérif se trouve en possession de plusieurs brefs d’exécution ou demandes et qu’il n’y a pas ou ne paraît pas y avoir des biens-fonds ou biens personnels d’une valeur suffisante pour désintéresser tous les créanciers et payer ses propres honoraires, il peut demander une ordonnance portant saisie-arrêt de toute dette qu’a une personne résidant dans la province envers le débiteur, que cette dette soit à la charge de cette personne uniquement ou conjointement avec un tiers, et le shérif peut, pour pratiquer la saisie-arrêt, engager les mêmes procédures qu’un créancier; dans ce cas, un bref d’exécution ou tout autre bref décerné au cours des procédures peut lui être adressé de la même façon que si la saisie-arrêt avait été pratiquée par le créancier; le produit des dettes saisies-arrêtées doit être réparti de la même manière que s’il avait été réalisé en vertu d’un bref d’exécution.
35(2)Si le shérif n’engage pas ces procédures, toute personne ayant droit de participer à la répartition peut les engager dans son propre intérêt et dans celui de toutes les autres personnes ayant droit de prendre part à la répartition; tout débiteur d’une dette saisie-arrêtée doit la payer au shérif.
35(3)Tout créancier saisissant qui saisit-arrête une dette est réputé y procéder dans son intérêt et dans celui de tous les créanciers ayants droit selon la présente loi; le paiement de la dette s’effectue entre les mains du shérif qui doit, en procédant à la répartition, attribuer à ce créancier saisissant une part du montant total à distribuer en application de la présente loi, part qui sera calculée au prorata du montant recouvré par les procédures de saisie-arrêt sauf si le créancier saisissant a déposé un bref entre les mains du shérif.
35(4)Les sommes saisies-arrêtées et versées au shérif sont réputées être des sommes prélevées en vertu d’un bref d’exécution au sens de la présente loi, mais sauf si la saisie-arrêt a été pratiquée par ses soins, le shérif n’a droit, qu’à une commission de un et un-quart pour cent sur ces sommes.
35(5)Lorsqu’un tiers-saisi en vertu d’une ordonnance de la cour paie sa dette au créancier pratiquant la saisie-arrêt ou que le tiers-saisi, ignorant que le shérif y a droit, consigne le montant de sa dette au tribunal, montant qui est ensuite versé au créancier, le shérif peut recouvrer du créancier la somme que ce dernier a reçue.
S.R., ch. 50, art. 35; 1966, ch. 43, art. 9
Saisie-arrêt des dettes dues au débiteur
35(1)Lorsque le shérif se trouve en possession de plusieurs brefs d’exécution ou demandes et qu’il n’y a pas ou ne paraît pas y avoir des biens-fonds ou biens personnels d’une valeur suffisante pour désintéresser tous les créanciers et payer ses propres honoraires, il peut demander une ordonnance portant saisie-arrêt de toute dette qu’a une personne résidant dans la province envers le débiteur, que cette dette soit à la charge de cette personne uniquement ou conjointement avec un tiers, et le shérif peut, pour pratiquer la saisie-arrêt, engager les mêmes procédures qu’un créancier; dans ce cas, un bref d’exécution ou tout autre bref décerné au cours des procédures peut lui être adressé de la même façon que si la saisie-arrêt avait été pratiquée par le créancier; le produit des dettes saisies-arrêtées doit être réparti de la même manière que s’il avait été réalisé en vertu d’un bref d’exécution.
35(2)Si le shérif n’engage pas ces procédures, toute personne ayant droit de participer à la répartition peut les engager dans son propre intérêt et dans celui de toutes les autres personnes ayant droit de prendre part à la répartition; tout débiteur d’une dette saisie-arrêtée doit la payer au shérif.
35(3)Tout créancier saisissant qui saisit-arrête une dette est réputé y procéder dans son intérêt et dans celui de tous les créanciers ayants droit selon la présente loi; le paiement de la dette s’effectue entre les mains du shérif qui doit, en procédant à la répartition, attribuer à ce créancier saisissant une part du montant total à distribuer en application de la présente loi, part qui sera calculée au prorata du montant recouvré par les procédures de saisie-arrêt sauf si le créancier saisissant a déposé un bref entre les mains du shérif.
35(4)Les sommes saisies-arrêtées et versées au shérif sont réputées être des sommes prélevées en vertu d’un bref d’exécution au sens de la présente loi, mais sauf si la saisie-arrêt a été pratiquée par ses soins, le shérif n’a droit, qu’à une commission de un et un-quart pour cent sur ces sommes.
35(5)Lorsqu’un tiers-saisi en vertu d’une ordonnance de la cour paie sa dette au créancier pratiquant la saisie-arrêt ou que le tiers-saisi, ignorant que le shérif y a droit, consigne le montant de sa dette au tribunal, montant qui est ensuite versé au créancier, le shérif peut recouvrer du créancier la somme que ce dernier a reçue.
S.R., c.50, art.35; 1966, c.43, art.9