35(1)Lorsque le shérif se trouve en possession de plusieurs brefs d’exécution ou demandes et qu’il n’y a pas ou ne paraît pas y avoir des biens-fonds ou biens personnels d’une valeur suffisante pour désintéresser tous les créanciers et payer ses propres honoraires, il peut demander une ordonnance portant saisie-arrêt de toute dette qu’a une personne résidant dans la province envers le débiteur, que cette dette soit à la charge de cette personne uniquement ou conjointement avec un tiers, et le shérif peut, pour pratiquer la saisie-arrêt, engager les mêmes procédures qu’un créancier; dans ce cas, un bref d’exécution ou tout autre bref décerné au cours des procédures peut lui être adressé de la même façon que si la saisie-arrêt avait été pratiquée par le créancier; le produit des dettes saisies-arrêtées doit être réparti de la même manière que s’il avait été réalisé en vertu d’un bref d’exécution.