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Lois et règlements
C-33
- Loi sur le désintéressement des créanciers
Article 34
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Dépôt des sommes auprès d’une institution financière
34
Si un shérif a en sa possession une somme qu’il ne peut, en raison des dispositions de la présente loi ou pour toute autre raison, verser immédiatement aux créanciers saisissants ou aux autres demandeurs en application de la présente loi, il doit la déposer dans une institution financière quand elle s’élève à cent dollars, à un compte spécial ouvert à son nom en sa qualité de « Syndic des créanciers de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
nom du débiteur
). »
S.R., ch. 50, art. 34; 1994, ch. 11, art. 3
2006-12-31
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Dépôt des sommes auprès d’une institution financière
34
Si un shérif a en sa possession une somme qu’il ne peut, en raison des dispositions de la présente loi ou pour toute autre raison, verser immédiatement aux créanciers saisissants ou aux autres demandeurs en application de la présente loi, il doit la déposer dans une institution financière quand elle s’élève à cent dollars, à un compte spécial ouvert à son nom en sa qualité de « Syndic des créanciers de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
nom du débiteur
). »
S.R., c.50, art.34; 1994, c.11, art.3
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