Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Prélèvement ordonné par le juge
32(1)Le juge peut ordonner au shérif de prélever un montant suffisant pour couvrir une demande litigieuse ou une partie de cette demande ou, s’il estime qu’il est peu probable que le défendeur ait d’autres biens suffisants, il peut ordonner au shérif de retenir en sa possession durant la contestation les parts qui, s’il est fait droit à la demande, seront affectées au règlement de la demande ou rendre une ordonnance fusionnant les ordonnances ci-dessus autorisées ou une ordonnance semblable qui lui semble juste.
32(2)Cette ordonnance confère au shérif les mêmes pouvoirs que ceux que lui aurait conférés un bref d’exécution régulièrement délivré contre le débiteur et prescrivant au shérif de prélever le montant identique sur les biens personnels et biens-fonds du débiteur.
S.R., ch. 50, art. 32
Prélèvement ordonné par le juge
32(1)Le juge peut ordonner au shérif de prélever un montant suffisant pour couvrir une demande litigieuse ou une partie de cette demande ou, s’il estime qu’il est peu probable que le défendeur ait d’autres biens suffisants, il peut ordonner au shérif de retenir en sa possession durant la contestation les parts qui, s’il est fait droit à la demande, seront affectées au règlement de la demande ou rendre une ordonnance fusionnant les ordonnances ci-dessus autorisées ou une ordonnance semblable qui lui semble juste.
32(2)Cette ordonnance confère au shérif les mêmes pouvoirs que ceux que lui aurait conférés un bref d’exécution régulièrement délivré contre le débiteur et prescrivant au shérif de prélever le montant identique sur les biens personnels et biens-fonds du débiteur.
S.R., c.50, art.32