32(1)Le juge peut ordonner au shérif de prélever un montant suffisant pour couvrir une demande litigieuse ou une partie de cette demande ou, s’il estime qu’il est peu probable que le défendeur ait d’autres biens suffisants, il peut ordonner au shérif de retenir en sa possession durant la contestation les parts qui, s’il est fait droit à la demande, seront affectées au règlement de la demande ou rendre une ordonnance fusionnant les ordonnances ci-dessus autorisées ou une ordonnance semblable qui lui semble juste.