Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Enregistrement d’un avis de réclamation
2.4(1)Un avis de réclamation peut être enregistré au Réseau d’enregistrement conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels par
a) un créancier qui a fait la demande d’un mandat contre le débiteur en fuite en vertu de la Loi sur les débiteurs en fuite à tout moment après la délivrance du mandat, ou
b) Abrogé : 2005, ch. 13, art. 6
c) un shérif à qui une ordonnance de détenir les biens personnels divulgués à l’interrogatoire d’un débiteur a été adressée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur les arrestations et interrogatoires à tout moment après que l’ordonnance est rendue.
2.4(2)L’engagement de toute procédure d’exécution en vertu de l’une les Lois visées au paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l’intérêt d’une personne à qui les biens personnels d’un débiteur assujettis à la procédure d’exécution sont transférés à son insu, jusqu’à ce qu’un avis de réclamation relatif à la procédure d’exécution soit enregistré en vertu du paragraphe (1).
2.4(3)Si un avis de réclamation a été enregistré en application du paragraphe (1) :
a) l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de limiter les droits d’une personne qui devient subséquemment un acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) l’intérêt d’une personne qui devient subséquemment un acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur celui de la personne qui a enregistré l’avis de réclamation dans la mesure prévue par cette loi;
c) dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
1993, ch. 36, art. 2; 2005, ch. 13, art. 6; 2008, ch. S-5.8, art. 107
Enregistrement d’un avis de réclamation
2.4(1)Un avis de réclamation peut être enregistré au Réseau d’enregistrement conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels par
a) un créancier qui a fait la demande d’un mandat contre le débiteur en fuite en vertu de la Loi sur les débiteurs en fuite à tout moment après la délivrance du mandat, ou
b) Abrogé : 2005, c.13, art.6
c) un shérif à qui une ordonnance de détenir les biens personnels divulgués à l’interrogatoire d’un débiteur a été adressée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur les arrestations et interrogatoires à tout moment après que l’ordonnance est rendue.
2.4(2)L’engagement de toute procédure d’exécution en vertu de l’une les Lois visées au paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l’intérêt d’une personne à qui les biens personnels d’un débiteur assujettis à la procédure d’exécution sont transférés à son insu, jusqu’à ce qu’un avis de réclamation relatif à la procédure d’exécution soit enregistré en vertu du paragraphe (1).
2.4(3)Si un avis de réclamation a été enregistré en application du paragraphe (1) :
a) l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de limiter les droits d’une personne qui devient subséquemment un acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) l’intérêt d’une personne qui devient subséquemment un acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur celui de la personne qui a enregistré l’avis de réclamation dans la mesure prévue par cette loi;
c) dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
1993, c.36, art.2; 2005, c.13, art.6; 2008, c.S-5.8, art.107
Enregistrement d’un avis de réclamation
2.4(1)Un avis de réclamation peut être enregistré au Réseau d’enregistrement conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels par
a) un créancier qui a fait la demande d’un mandat contre le débiteur en fuite en vertu de la Loi sur les débiteurs en fuite à tout moment après la délivrance du mandat, ou
b) Abrogé : 2005, c.13, art.6
c) un shérif à qui une ordonnance de détenir les biens personnels divulgués à l’interrogatoire d’un débiteur a été adressée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur les arrestations et interrogatoires à tout moment après que l’ordonnance est rendue.
2.4(2)L’engagement de toute procédure d’exécution en vertu de l’une les Lois visées au paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l’intérêt d’une personne à qui les biens personnels d’un débiteur assujettis à la procédure d’exécution sont transférés à son insu, jusqu’à ce qu’un avis de réclamation relatif à la procédure d’exécution soit enregistré en vertu du paragraphe (1).
1993, c.36, art.2; 2005, c.13, art.6