Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Effet obligatoire de l’enregistrement
2.3(1)Seul l’enregistrement d’un avis de jugement en conformité avec le paragraphe 2.2(1) peut lier les biens personnels d’un débiteur sur jugement.
2.3(2)L’enregistrement d’un avis de jugement lie tous les biens personnels exigibles non exempts du débiteur sur jugement dès l’enregistrement, et tous les biens personnels exigibles non exempts acquis après l’enregistrement par le débiteur sur jugement, dès leur acquisition.
2.3(3)L’enregistrement d’un avis de jugement lie toutes les créances saisissables non exemptes dues au débiteur sur jugement dès l’enregistrement, à partir du moment où la créance devient une créance saisissable sauf à l’encontre de la personne qui la doit au débiteur sur jugement.
2.3(4)L’enregistrement d’un avis de jugement lie les biens personnels du débiteur sur jugement seulement lorsque le jugement est un jugement subsistant.
2.3(5)Sous réserve du présent article, un intérêt acquis dans un bien personnel qui est lié par l’enregistrement d’un avis de jugement est subordonné à l’intérêt
a) du créancier sur jugement,
b) de toutes les personnes habilitées par la présente loi ou autrement à participer à une distribution des biens personnels assujettis à l’intérêt d’un créancier visé à l’alinéa a), et
c) d’un shérif et d’un représentant des créanciers aux fins d’exercer les droits d’un créancier visé à l’alinéa a).
2.3(6)Une personne à qui les biens personnels liés par un avis de jugement sont transférés a la priorité envers les personnes visées au paragraphe (5) dans les mêmes circonstances qu’un cessionnaire de biens personnels assujettis à une sûreté parfaite par enregistrement a envers la partie garantie en vertu des paragraphes 30(1) à 30(4), 30(6) et 30(8) et de l’article 31 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et ces dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2.3(6.1)Si des biens personnels liés par un avis de jugement sont des biens de placement selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels :
a) l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de limiter les droits d’un acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) l’intérêt de l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur celui d’une personne visée au paragraphe (5) dans la mesure prévue par cette loi;
c) dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
2.3(7)Aux fins du paragraphe 20(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et sous réserve de l’article 22 de cette loi, les biens personnels exigibles non exempts et les créances saisissables non exemptes d’un débiteur sur jugement sont liés par l’enregistrement d’un avis de jugement, nonobstant que la sûreté visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels existe avant que l’avis de jugement ne soit enregistré.
2.3(8)Un privilège sur des objets liés par l’enregistrement d’un avis de jugement qui prend naissance par suite de la fourniture des matériaux ou services relatifs aux objets dans le cours normal des affaires prime l’intérêt du créancier sur jugement dans les objets.
2.3(9)Une procédure d’exécution aux fins d’exécuter un jugement monétaire ne peut commencer tant qu’un avis de jugement n’est pas enregistré au Réseau d’enregistrement par rapport au jugement.
2.3(10)Dans les cas où un intérêt acquis dans les biens personnels liés par l’enregistrement d’un avis de jugement est subordonné à l’intérêt d’un créancier sur jugement
a) les biens sont assujettis aux procédures d’exécution dans la même mesure que si l’intérêt subordonné n’existait pas, et
b) la personne qui acquiert les biens par suite des procédures d’exécution, obtient leur titre libre de l’intérêt subordonné.
2.3(11)Les biens personnels d’un débiteur sur jugement qui sont liés par l’enregistrement d’un avis de jugement sont liés jusqu’à concurrence du montant du jugement plus les coûts et intérêts courus, moins les montants que le créancier sur jugement a reçus.
2.3(12)Un intérêt dans les biens personnels n’est pas subordonné à l’intérêt d’un créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement du seul fait que l’intérêt du dernier est subordonné à celui d’un autre créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement, et rien dans le présent article ne crée une priorité quelconque entre les créanciers sur jugement qui ont enregistré des avis de jugement.
2.3(13)Seul le créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement en vertu du paragraphe 2.2(1) a le droit de participer au produit d’un prélèvement par le shérif sur les biens personnels du débiteur sur jugement en vertu de la présente loi.
2.3(14)Dans l’application des dispositions de la présente loi pour déterminer le droit des créanciers à participer au produit d’un prélèvement par le shérif, un renvoi à un bref d’exécution ou certificat ou à leur délivrance au shérif doit s’interpréter comme un renvoi à un avis de jugement enregistré ou à son enregistrement, à moins que le contexte ne l’exige autrement.
2.3(15)Dès l’enregistrement d’un avis de jugement, le créancier sur jugement, le débiteur sur jugement ou toute autre personne ayant un intérêt dans les biens personnels du débiteur sur jugement peut demander à la Cour de rendre une ordonnance pour déterminer si oui ou non, tout article ou genre de bien personnel est exempt, exigible ou est une créance saisissable.
2.3(16)Une personne visée au paragraphe (15) peut modifier l’enregistrement de l’avis de jugement pour divulguer les détails de l’ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe.
1993, ch. 36, art. 2; 2008, ch. S-5.8, art. 107
Effet obligatoire de l’enregistrement
2.3(1)Seul l’enregistrement d’un avis de jugement en conformité avec le paragraphe 2.2(1) peut lier les biens personnels d’un débiteur sur jugement.
2.3(2)L’enregistrement d’un avis de jugement lie tous les biens personnels exigibles non exempts du débiteur sur jugement dès l’enregistrement, et tous les biens personnels exigibles non exempts acquis après l’enregistrement par le débiteur sur jugement, dès leur acquisition.
2.3(3)L’enregistrement d’un avis de jugement lie toutes les créances saisissables non exemptes dues au débiteur sur jugement dès l’enregistrement, à partir du moment où la créance devient une créance saisissable sauf à l’encontre de la personne qui la doit au débiteur sur jugement.
2.3(4)L’enregistrement d’un avis de jugement lie les biens personnels du débiteur sur jugement seulement lorsque le jugement est un jugement subsistant.
2.3(5)Sous réserve du présent article, un intérêt acquis dans un bien personnel qui est lié par l’enregistrement d’un avis de jugement est subordonné à l’intérêt
a) du créancier sur jugement,
b) de toutes les personnes habilitées par la présente loi ou autrement à participer à une distribution des biens personnels assujettis à l’intérêt d’un créancier visé à l’alinéa a), et
c) d’un shérif et d’un représentant des créanciers aux fins d’exercer les droits d’un créancier visé à l’alinéa a).
2.3(6)Une personne à qui les biens personnels liés par un avis de jugement sont transférés a la priorité envers les personnes visées au paragraphe (5) dans les mêmes circonstances qu’un cessionnaire de biens personnels assujettis à une sûreté parfaite par enregistrement a envers la partie garantie en vertu des paragraphes 30(1) à 30(4), 30(6) et 30(8) et de l’article 31 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et ces dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2.3(6.1)Si des biens personnels liés par un avis de jugement sont des biens de placement selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels :
a) l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de limiter les droits d’un acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) l’intérêt de l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur celui d’une personne visée au paragraphe (5) dans la mesure prévue par cette loi;
c) dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
2.3(7)Aux fins du paragraphe 20(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et sous réserve de l’article 22 de cette loi, les biens personnels exigibles non exempts et les créances saisissables non exemptes d’un débiteur sur jugement sont liés par l’enregistrement d’un avis de jugement, nonobstant que la sûreté visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels existe avant que l’avis de jugement ne soit enregistré.
2.3(8)Un privilège sur des objets liés par l’enregistrement d’un avis de jugement qui prend naissance par suite de la fourniture des matériaux ou services relatifs aux objets dans le cours normal des affaires prime l’intérêt du créancier sur jugement dans les objets.
2.3(9)Une procédure d’exécution aux fins d’exécuter un jugement monétaire ne peut commencer tant qu’un avis de jugement n’est pas enregistré au Réseau d’enregistrement par rapport au jugement.
2.3(10)Dans les cas où un intérêt acquis dans les biens personnels liés par l’enregistrement d’un avis de jugement est subordonné à l’intérêt d’un créancier sur jugement
a) les biens sont assujettis aux procédures d’exécution dans la même mesure que si l’intérêt subordonné n’existait pas, et
b) la personne qui acquiert les biens par suite des procédures d’exécution, obtient leur titre libre de l’intérêt subordonné.
2.3(11)Les biens personnels d’un débiteur sur jugement qui sont liés par l’enregistrement d’un avis de jugement sont liés jusqu’à concurrence du montant du jugement plus les coûts et intérêts courus, moins les montants que le créancier sur jugement a reçus.
2.3(12)Un intérêt dans les biens personnels n’est pas subordonné à l’intérêt d’un créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement du seul fait que l’intérêt du dernier est subordonné à celui d’un autre créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement, et rien dans le présent article ne crée une priorité quelconque entre les créanciers sur jugement qui ont enregistré des avis de jugement.
2.3(13)Seul le créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement en vertu du paragraphe 2.2(1) a le droit de participer au produit d’un prélèvement par le shérif sur les biens personnels du débiteur sur jugement en vertu de la présente loi.
2.3(14)Dans l’application des dispositions de la présente loi pour déterminer le droit des créanciers à participer au produit d’un prélèvement par le shérif, un renvoi à un bref d’exécution ou certificat ou à leur délivrance au shérif doit s’interpréter comme un renvoi à un avis de jugement enregistré ou à son enregistrement, à moins que le contexte ne l’exige autrement.
2.3(15)Dès l’enregistrement d’un avis de jugement, le créancier sur jugement, le débiteur sur jugement ou toute autre personne ayant un intérêt dans les biens personnels du débiteur sur jugement peut demander à la Cour de rendre une ordonnance pour déterminer si oui ou non, tout article ou genre de bien personnel est exempt, exigible ou est une créance saisissable.
2.3(16)Une personne visée au paragraphe (15) peut modifier l’enregistrement de l’avis de jugement pour divulguer les détails de l’ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe.
1993, c.36, art.2; 2008, c.S-5.8, art.107
Effet obligatoire de l’enregistrement
2.3(1)Seul l’enregistrement d’un avis de jugement en conformité avec le paragraphe 2.2(1) peut lier les biens personnels d’un débiteur sur jugement.
2.3(2)L’enregistrement d’un avis de jugement lie tous les biens personnels exigibles non exempts du débiteur sur jugement dès l’enregistrement, et tous les biens personnels exigibles non exempts acquis après l’enregistrement par le débiteur sur jugement, dès leur acquisition.
2.3(3)L’enregistrement d’un avis de jugement lie toutes les créances saisissables non exemptes dues au débiteur sur jugement dès l’enregistrement, à partir du moment où la créance devient une créance saisissable sauf à l’encontre de la personne qui la doit au débiteur sur jugement.
2.3(4)L’enregistrement d’un avis de jugement lie les biens personnels du débiteur sur jugement seulement lorsque le jugement est un jugement subsistant.
2.3(5)Sous réserve du présent article, un intérêt acquis dans un bien personnel qui est lié par l’enregistrement d’un avis de jugement est subordonné à l’intérêt
a) du créancier sur jugement,
b) de toutes les personnes habilitées par la présente loi ou autrement à participer à une distribution des biens personnels assujettis à l’intérêt d’un créancier visé à l’alinéa a), et
c) d’un shérif et d’un représentant des créanciers aux fins d’exercer les droits d’un créancier visé à l’alinéa a).
2.3(6)Une personne à qui les biens personnels liés par un avis de jugement sont transférés a la priorité envers les personnes visées au paragraphe (5) dans les mêmes circonstances qu’un cessionnaire de biens personnels assujettis à une sûreté parfaite par enregistrement a envers la partie garantie en vertu des paragraphes 30(1) à 30(4), 30(6) et 30(8) et de l’article 31 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et ces dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2.3(7)Aux fins du paragraphe 20(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et sous réserve de l’article 22 de cette loi, les biens personnels exigibles non exempts et les créances saisissables non exemptes d’un débiteur sur jugement sont liés par l’enregistrement d’un avis de jugement, nonobstant que la sûreté visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels existe avant que l’avis de jugement ne soit enregistré.
2.3(8)Un privilège sur des objets liés par l’enregistrement d’un avis de jugement qui prend naissance par suite de la fourniture des matériaux ou services relatifs aux objets dans le cours normal des affaires prime l’intérêt du créancier sur jugement dans les objets.
2.3(9)Une procédure d’exécution aux fins d’exécuter un jugement monétaire ne peut commencer tant qu’un avis de jugement n’est pas enregistré au Réseau d’enregistrement par rapport au jugement.
2.3(10)Dans les cas où un intérêt acquis dans les biens personnels liés par l’enregistrement d’un avis de jugement est subordonné à l’intérêt d’un créancier sur jugement
a) les biens sont assujettis aux procédures d’exécution dans la même mesure que si l’intérêt subordonné n’existait pas, et
b) la personne qui acquiert les biens par suite des procédures d’exécution, obtient leur titre libre de l’intérêt subordonné.
2.3(11)Les biens personnels d’un débiteur sur jugement qui sont liés par l’enregistrement d’un avis de jugement sont liés jusqu’à concurrence du montant du jugement plus les coûts et intérêts courus, moins les montants que le créancier sur jugement a reçus.
2.3(12)Un intérêt dans les biens personnels n’est pas subordonné à l’intérêt d’un créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement du seul fait que l’intérêt du dernier est subordonné à celui d’un autre créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement, et rien dans le présent article ne crée une priorité quelconque entre les créanciers sur jugement qui ont enregistré des avis de jugement.
2.3(13)Seul le créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement en vertu du paragraphe 2.2(1) a le droit de participer au produit d’un prélèvement par le shérif sur les biens personnels du débiteur sur jugement en vertu de la présente loi.
2.3(14)Dans l’application des dispositions de la présente loi pour déterminer le droit des créanciers à participer au produit d’un prélèvement par le shérif, un renvoi à un bref d’exécution ou certificat ou à leur délivrance au shérif doit s’interpréter comme un renvoi à un avis de jugement enregistré ou à son enregistrement, à moins que le contexte ne l’exige autrement.
2.3(15)Dès l’enregistrement d’un avis de jugement, le créancier sur jugement, le débiteur sur jugement ou toute autre personne ayant un intérêt dans les biens personnels du débiteur sur jugement peut demander à la Cour de rendre une ordonnance pour déterminer si oui ou non, tout article ou genre de bien personnel est exempt, exigible ou est une créance saisissable.
2.3(16)Une personne visée au paragraphe (15) peut modifier l’enregistrement de l’avis de jugement pour divulguer les détails de l’ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe.
1993, c.36, art.2