Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Enregistrement d’un avis de jugement
2.2(1)Un créancier sur jugement qui a obtenu un jugement monétaire peut enregistrer un avis de jugement au Réseau d’enregistrement conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
2.2(2)L’enregistrement d’un avis de jugement prend effet pour la période de temps y précisée jusqu’à concurrence de vingt ans à compter de la date du jugement auquel l’enregistrement se rapporte.
2.2(3)Un enregistrement peut être modifié ou renouvelé à tout moment avant son expiration par l’enregistrement d’une modification ou d’un renouvellement de l’avis de jugement, toutefois la durée totale de l’enregistrement ne peut pas dépasser vingt ans à compter de la date du jugement auquel l’enregistrement se rapporte.
2.2(4)Un créancier sur jugement doit faire mainlevée de l’enregistrement d’un avis de jugement dans les trente jours après que le jugement est exécuté ou dans les trente jours après la survenance de tout autre événement qui aboutit à la disparition du jugement subsistant.
2.2(5)Lorsqu’un créancier sur jugement omet ou refuse de se conformer au paragraphe (4), le débiteur sur jugement ou toute autre personne ayant un intérêt dans les biens personnels exigibles ou les créances saisissables du débiteur peut remettre une demande formelle écrite au créancier sur jugement pour la mainlevée de l’enregistrement dans les quinze jours de la remise de la demande formelle.
2.2(6)Si le créancier sur jugement omet de donner suite à une demande formelle prévue au paragraphe (5) dans les quinze jours après que la demande formelle a été remise, ou omet de donner à l’auteur de la demande formelle une ordonnance de la Cour confirmant que la mainlevée de l’enregistrement n’est pas nécessaire, l’auteur de la demande formelle peut enregistrer la mainlevée.
2.2(7)Sur réception d’une demande par le créancier sur jugement, le débiteur sur jugement ou toute autre personne ayant un intérêt dans les biens personnels exigibles ou les créances saisissables du débiteur, la Cour peut ordonner que l’enregistrement d’un avis de jugement soit maintenu en toutes conditions et pendant une période de temps quelconque, ou elle peut ordonner qu’il soit donné mainlevée de l’enregistrement.
2.2(8)Le créancier sur jugement qui donne suite à une demande formelle en vertu du présent article ne peut exiger aucun droit ni frais.
1993, ch. 36, art. 2
Enregistrement d’un avis de jugement
2.2(1)Un créancier sur jugement qui a obtenu un jugement monétaire peut enregistrer un avis de jugement au Réseau d’enregistrement conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
2.2(2)L’enregistrement d’un avis de jugement prend effet pour la période de temps y précisée jusqu’à concurrence de vingt ans à compter de la date du jugement auquel l’enregistrement se rapporte.
2.2(3)Un enregistrement peut être modifié ou renouvelé à tout moment avant son expiration par l’enregistrement d’une modification ou d’un renouvellement de l’avis de jugement, toutefois la durée totale de l’enregistrement ne peut pas dépasser vingt ans à compter de la date du jugement auquel l’enregistrement se rapporte.
2.2(4)Un créancier sur jugement doit faire mainlevée de l’enregistrement d’un avis de jugement dans les trente jours après que le jugement est exécuté ou dans les trente jours après la survenance de tout autre événement qui aboutit à la disparition du jugement subsistant.
2.2(5)Lorsqu’un créancier sur jugement omet ou refuse de se conformer au paragraphe (4), le débiteur sur jugement ou toute autre personne ayant un intérêt dans les biens personnels exigibles ou les créances saisissables du débiteur peut remettre une demande formelle écrite au créancier sur jugement pour la mainlevée de l’enregistrement dans les quinze jours de la remise de la demande formelle.
2.2(6)Si le créancier sur jugement omet de donner suite à une demande formelle prévue au paragraphe (5) dans les quinze jours après que la demande formelle a été remise, ou omet de donner à l’auteur de la demande formelle une ordonnance de la Cour confirmant que la mainlevée de l’enregistrement n’est pas nécessaire, l’auteur de la demande formelle peut enregistrer la mainlevée.
2.2(7)Sur réception d’une demande par le créancier sur jugement, le débiteur sur jugement ou toute autre personne ayant un intérêt dans les biens personnels exigibles ou les créances saisissables du débiteur, la Cour peut ordonner que l’enregistrement d’un avis de jugement soit maintenu en toutes conditions et pendant une période de temps quelconque, ou elle peut ordonner qu’il soit donné mainlevée de l’enregistrement.
2.2(8)Le créancier sur jugement qui donne suite à une demande formelle en vertu du présent article ne peut exiger aucun droit ni frais.
1993, c.36, art.2