29(8)Si un débiteur saisi, postérieurement à la réception du premier bref d’exécution par le shérif et avant que le délai fixé pour la répartition ait expiré, a constitué une hypothèque ou une hypothèque sur biens personnels, ou a grevé, de toute autre façon, d’une charge une partie de son actif, la constitution de cette hypothèque ou autre sûreté n’a pas pour effet d’empêcher les créanciers saisissants ou autres créanciers postérieurs, qui ont déposé leurs demandes dans les conditions prescrites par la présente loi, de participer à la répartition des sommes réalisées par le shérif ou le shérif de vendre les intérêts saisis en application du premier bref d’exécution; mais en répartissant la somme ainsi réalisée, le shérif doit déduire et retenir pour la personne y ayant droit le montant de toute charge ainsi constituée au prorata du montant qui aurait été normalement payable aux créanciers postérieurs, mais aucune disposition du présent article n’a pour effet de rendre valide toute hypothèque sur biens personnels qui serait normalement invalide.