Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Répartition en cas d’insuffisance des montants prélevés
29(1)Lorsque la somme d’argent prélevée est insuffisante pour éteindre intégralement toutes les demandes et qu’est arrivé le jour prévu pour la répartition de la somme prélevée, le shérif peut immédiatement la répartir ainsi que le lui ordonne la présente loi ou il peut d’abord préparer dans le but d’une vérification par le débiteur et ses créanciers, une liste des créanciers qui peuvent participer à la répartition du montant prélevé, indiquant le montant dû à chacun en capital, intérêts et frais; la liste doit être préparée de manière à faire apparaître entre autres le montant attribué à chaque créancier en application des dispositions de la présente loi et le montant total à répartir; et le shérif peut remettre ou envoyer par courrier affranchi et recommandé à chaque créancier ou à son procureur, une copie de la liste, accompagnée des différents renseignements précités; la procédure se déroule alors ultérieurement comme suit :
a) si dans le délai de huit jours qui suit la remise ou l’envoi de toutes les copies ou dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder, aucune opposition n’est soulevée dans les conditions prévues par la présente loi, le shérif doit procéder sans délai à la répartition conformément à la liste;
b) lorsqu’une opposition est soulevée dans les conditions prévues par la présente loi, le shérif doit immédiatement répartir pari passu entre les personnes la portion de la somme prélevée qui ne contrariera pas les effets de l’opposition si elle est accueillie;
c) le shérif peut ne point tenir compte des oppositions qu’il considère comme frivoles ou manifestement insuffisantes pour qu’elles puissent porter atteinte à la répartition proposée, et il peut effectuer la répartition comme si les oppositions n’avaient pas été soulevées.
29(2)Toute personne lésée par le projet de répartition peut le contester en donnant au shérif un avis écrit énonçant clairement son opposition motivée au projet de répartition ou à toute partie de ce projet.
29(3)L’opposant doit, dans les huit jours qui suivent, demander au juge de rendre une ordonnance tranchant le litige; à défaut, la contestation doit être considérée comme abandonnée.
29(4)Après avoir obtenu une convocation du juge, une copie de la convocation accompagnée d’un avis motivé des oppositions qui peut être établi selon la formule prescrite par règlement doit être signifiée par l’opposant au débiteur, à moins que celui-ci ne soit l’opposant lui-même, et aux créanciers ou à certains d’entre eux ainsi que le juge l’ordonne, au moins quarante-huit heures avant l’audience; la signification peut se faire à personne ou de la façon que détermine le juge.
29(5)Le juge peut trancher les questions en litige selon une procédure sommaire ou peut ordonner que les questions soient débattues et jugées ou que soit engagée une action pour les instruire avec jury ou autrement devant tout tribunal et peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste quant aux frais des procédures.
29(6)Le paragraphe (5) est soumis aux mêmes dispositions que celles prévues au paragraphe 11(2).
29(7)Dans le cas d’une contestation où il n’est pas fait droit à la demande d’un demandeur ou il n’y est fait droit qu’en partie, la somme retenue jusqu’à ce que soit tranchée la contestation ou la partie de la somme à laquelle le demandeur n’a pas droit doit être répartie entre les créanciers saisissants et les autres créanciers qui y auraient eu droit comme la somme aurait été répartie si aucune demande n’avait été faite.
29(8)Si un débiteur saisi, postérieurement à la réception du premier bref d’exécution par le shérif et avant que le délai fixé pour la répartition ait expiré, a constitué une hypothèque ou une hypothèque sur biens personnels, ou a grevé, de toute autre façon, d’une charge une partie de son actif, la constitution de cette hypothèque ou autre sûreté n’a pas pour effet d’empêcher les créanciers saisissants ou autres créanciers postérieurs, qui ont déposé leurs demandes dans les conditions prescrites par la présente loi, de participer à la répartition des sommes réalisées par le shérif ou le shérif de vendre les intérêts saisis en application du premier bref d’exécution; mais en répartissant la somme ainsi réalisée, le shérif doit déduire et retenir pour la personne y ayant droit le montant de toute charge ainsi constituée au prorata du montant qui aurait été normalement payable aux créanciers postérieurs, mais aucune disposition du présent article n’a pour effet de rendre valide toute hypothèque sur biens personnels qui serait normalement invalide.
S.R., ch. 50, art. 29
Répartition en cas d’insuffisance des montants prélevés
29(1)Lorsque la somme d’argent prélevée est insuffisante pour éteindre intégralement toutes les demandes et qu’est arrivé le jour prévu pour la répartition de la somme prélevée, le shérif peut immédiatement la répartir ainsi que le lui ordonne la présente loi ou il peut d’abord préparer dans le but d’une vérification par le débiteur et ses créanciers, une liste des créanciers qui peuvent participer à la répartition du montant prélevé, indiquant le montant dû à chacun en capital, intérêts et frais; la liste doit être préparée de manière à faire apparaître entre autres le montant attribué à chaque créancier en application des dispositions de la présente loi et le montant total à répartir; et le shérif peut remettre ou envoyer par courrier affranchi et recommandé à chaque créancier ou à son procureur, une copie de la liste, accompagnée des différents renseignements précités; la procédure se déroule alors ultérieurement comme suit :
a) si dans le délai de huit jours qui suit la remise ou l’envoi de toutes les copies ou dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder, aucune opposition n’est soulevée dans les conditions prévues par la présente loi, le shérif doit procéder sans délai à la répartition conformément à la liste;
b) lorsqu’une opposition est soulevée dans les conditions prévues par la présente loi, le shérif doit immédiatement répartir pari passu entre les personnes la portion de la somme prélevée qui ne contrariera pas les effets de l’opposition si elle est accueillie;
c) le shérif peut ne point tenir compte des oppositions qu’il considère comme frivoles ou manifestement insuffisantes pour qu’elles puissent porter atteinte à la répartition proposée, et il peut effectuer la répartition comme si les oppositions n’avaient pas été soulevées.
29(2)Toute personne lésée par le projet de répartition peut le contester en donnant au shérif un avis écrit énonçant clairement son opposition motivée au projet de répartition ou à toute partie de ce projet.
29(3)L’opposant doit, dans les huit jours qui suivent, demander au juge de rendre une ordonnance tranchant le litige; à défaut, la contestation doit être considérée comme abandonnée.
29(4)Après avoir obtenu une convocation du juge, une copie de la convocation accompagnée d’un avis motivé des oppositions qui peut être établi selon la formule prescrite par règlement doit être signifiée par l’opposant au débiteur, à moins que celui-ci ne soit l’opposant lui-même, et aux créanciers ou à certains d’entre eux ainsi que le juge l’ordonne, au moins quarante-huit heures avant l’audience; la signification peut se faire à personne ou de la façon que détermine le juge.
29(5)Le juge peut trancher les questions en litige selon une procédure sommaire ou peut ordonner que les questions soient débattues et jugées ou que soit engagée une action pour les instruire avec jury ou autrement devant tout tribunal et peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste quant aux frais des procédures.
29(6)Le paragraphe (5) est soumis aux mêmes dispositions que celles prévues au paragraphe 11(2).
29(7)Dans le cas d’une contestation où il n’est pas fait droit à la demande d’un demandeur ou il n’y est fait droit qu’en partie, la somme retenue jusqu’à ce que soit tranchée la contestation ou la partie de la somme à laquelle le demandeur n’a pas droit doit être répartie entre les créanciers saisissants et les autres créanciers qui y auraient eu droit comme la somme aurait été répartie si aucune demande n’avait été faite.
29(8)Si un débiteur saisi, postérieurement à la réception du premier bref d’exécution par le shérif et avant que le délai fixé pour la répartition ait expiré, a constitué une hypothèque ou une hypothèque sur biens personnels, ou a grevé, de toute autre façon, d’une charge une partie de son actif, la constitution de cette hypothèque ou autre sûreté n’a pas pour effet d’empêcher les créanciers saisissants ou autres créanciers postérieurs, qui ont déposé leurs demandes dans les conditions prescrites par la présente loi, de participer à la répartition des sommes réalisées par le shérif ou le shérif de vendre les intérêts saisis en application du premier bref d’exécution; mais en répartissant la somme ainsi réalisée, le shérif doit déduire et retenir pour la personne y ayant droit le montant de toute charge ainsi constituée au prorata du montant qui aurait été normalement payable aux créanciers postérieurs, mais aucune disposition du présent article n’a pour effet de rendre valide toute hypothèque sur biens personnels qui serait normalement invalide.
S.R., c.50, art.29