Accueil
English
Lois et règlements
C-33
- Loi sur le désintéressement des créanciers
Article 28
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
Afficher le document à cette date
Renseignements fournis par le shérif
28
Le shérif doit en tout temps, sans exiger d’honoraires, répondre à toute question raisonnable que peut lui poser oralement un créancier ou une personne représentant un créancier à propos de l’actif du débiteur et il doit faciliter l’obtention par un créancier de renseignements complets sur la valeur de l’actif et sur le dividende qui sera probablement obtenu sur cet actif du comté pour lequel le shérif est responsable ou de tous autres renseignements au sujet de l’actif que le créancier peut raisonnablement désirer obtenir.
S.R., ch. 50, art. 28; 1988, ch. 42, art. 20
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Renseignements fournis par le shérif
28
Le shérif doit en tout temps, sans exiger d’honoraires, répondre à toute question raisonnable que peut lui poser oralement un créancier ou une personne représentant un créancier à propos de l’actif du débiteur et il doit faciliter l’obtention par un créancier de renseignements complets sur la valeur de l’actif et sur le dividende qui sera probablement obtenu sur cet actif du comté pour lequel le shérif est responsable ou de tous autres renseignements au sujet de l’actif que le créancier peut raisonnablement désirer obtenir.
S.R., c.50, art.28; 1988, c.42, art.20
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0