Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Inscription des montants prélevés avant la distribution
27(1)Le shérif doit, en attendant la répartition des sommes d’argent prélevées, garder dans le registre mentionné à l’article 4, un état établi selon la formule prescrite par le règlement, indiquant pour tout débiteur sur les biens duquel des sommes ont été prélevées :
a) les montants prélevés et les dates du prélèvement;
b) chaque bref d’exécution, certificat ou ordonnance en sa possession au jour de l’inscription de l’avis prescrit par l’article 4 ou reçu dans le mois qui suit, les montants des créances et des frais et la date de leur réception.
27(2)L’état doit être modifié quand il y a lieu en cas de prélèvement d’un montant supplémentaire ou en cas de réception d’un nouveau bref d’exécution, d’un nouveau certificat ou d’une nouvelle ordonnance.
S.R., ch. 50, art. 27
Inscription des montants prélevés avant la distribution
27(1)Le shérif doit, en attendant la répartition des sommes d’argent prélevées, garder dans le registre mentionné à l’article 4, un état établi selon la formule prescrite par le règlement, indiquant pour tout débiteur sur les biens duquel des sommes ont été prélevées :
a) les montants prélevés et les dates du prélèvement;
b) chaque bref d’exécution, certificat ou ordonnance en sa possession au jour de l’inscription de l’avis prescrit par l’article 4 ou reçu dans le mois qui suit, les montants des créances et des frais et la date de leur réception.
27(2)L’état doit être modifié quand il y a lieu en cas de prélèvement d’un montant supplémentaire ou en cas de réception d’un nouveau bref d’exécution, d’un nouveau certificat ou d’une nouvelle ordonnance.
S.R., c.50, art.27