Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Prélèvement réputé fait pour tous les brefs
26(1)Lorsqu’une somme est prélevée en vertu d’un bref, elle doit être affectée au règlement de ce bref dont le shérif doit faire rapport et également au règlement de tous les brefs et certificats qui sont admis à bénéficier de ce rapport, et le shérif doit, après que la somme a été versée à la personne qui y avait droit en vertu de ce bref ou certificat, y inscrire le montant ainsi versé, mais il ne doit pas, sauf sur demande de la partie qui a fait délivrer le bref, ou si le tribunal dont émane le bref ou un juge compétent de ce tribunal l’ordonne, faire rapport à l’égard de ce bref tant qu’il n’y a pas été intégralement satisfait, ou sauf s’il est devenu caduc, et dans ce dernier cas le shérif doit officiellement rapporter le montant payé à l’égard de ce bref.
Recours contre le shérif
26(2)Peuvent être engagées pour contraindre le shérif à payer les sommes dues à l’égard d’un bref d’exécution ou de toute autre demande les procédures identiques à celles qui pourraient l’être pour le contraindre à effectuer le rapport d’un bref d’exécution.
Recours contre le shérif
26(3)Dans toutes procédures engagées contre le shérif en vertu du paragraphe (2), la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste en ce qui concerne le paiement des frais par le shérif.
S.R., ch. 50, art. 26
Prélèvement réputé fait pour tous les brefs
26(1)Lorsqu’une somme est prélevée en vertu d’un bref, elle doit être affectée au règlement de ce bref dont le shérif doit faire rapport et également au règlement de tous les brefs et certificats qui sont admis à bénéficier de ce rapport, et le shérif doit, après que la somme a été versée à la personne qui y avait droit en vertu de ce bref ou certificat, y inscrire le montant ainsi versé, mais il ne doit pas, sauf sur demande de la partie qui a fait délivrer le bref, ou si le tribunal dont émane le bref ou un juge compétent de ce tribunal l’ordonne, faire rapport à l’égard de ce bref tant qu’il n’y a pas été intégralement satisfait, ou sauf s’il est devenu caduc, et dans ce dernier cas le shérif doit officiellement rapporter le montant payé à l’égard de ce bref.
Recours contre le shérif
26(2)Peuvent être engagées pour contraindre le shérif à payer les sommes dues à l’égard d’un bref d’exécution ou de toute autre demande les procédures identiques à celles qui pourraient l’être pour le contraindre à effectuer le rapport d’un bref d’exécution.
Recours contre le shérif
26(3)Dans toutes procédures engagées contre le shérif en vertu du paragraphe (2), la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste en ce qui concerne le paiement des frais par le shérif.
S.R., c.50, art.26