26(1)Lorsqu’une somme est prélevée en vertu d’un bref, elle doit être affectée au règlement de ce bref dont le shérif doit faire rapport et également au règlement de tous les brefs et certificats qui sont admis à bénéficier de ce rapport, et le shérif doit, après que la somme a été versée à la personne qui y avait droit en vertu de ce bref ou certificat, y inscrire le montant ainsi versé, mais il ne doit pas, sauf sur demande de la partie qui a fait délivrer le bref, ou si le tribunal dont émane le bref ou un juge compétent de ce tribunal l’ordonne, faire rapport à l’égard de ce bref tant qu’il n’y a pas été intégralement satisfait, ou sauf s’il est devenu caduc, et dans ce dernier cas le shérif doit officiellement rapporter le montant payé à l’égard de ce bref.