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Lois et règlements
C-33
- Loi sur le désintéressement des créanciers
Article 24
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Intérêts
24
Si une mention portée sur le certificat le lui prescrit, le shérif doit, en sus des sommes indiquées dans le certificat, prélever les intérêts y afférents, courant de la date d’établissement du certificat ou de la date qu’indique à cet égard le certificat, ainsi que les sommes couvrant les droits et débours auxquels donne lieu chaque renouvellement du certificat selon ce qu’autorise le barème des frais établi en application de l’article 39.
S.R., ch. 50, art. 24; 1966, ch. 43, art. 8
2006-12-31
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Intérêts
24
Si une mention portée sur le certificat le lui prescrit, le shérif doit, en sus des sommes indiquées dans le certificat, prélever les intérêts y afférents, courant de la date d’établissement du certificat ou de la date qu’indique à cet égard le certificat, ainsi que les sommes couvrant les droits et débours auxquels donne lieu chaque renouvellement du certificat selon ce qu’autorise le barème des frais établi en application de l’article 39.
S.R., c.50, art.24; 1966, c.43, art.8
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