Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Biens en possession d’un auxiliaire d’une cour inférieure
22(1)Si le shérif ne trouve pas des biens d’un débiteur susceptibles d’être saisis pour satisfaire intégralement les brefs d’exécution et demandes qu’il a entre ses mains, mais qu’il trouve des biens personnels entre les mains de tout autre auxiliaire d’une cour inférieure saisis en vertu d’un bref d’exécution délivré contre le débiteur, le shérif doit exiger et obtenir les biens personnels de cet autre auxiliaire, qui doit immédiatement les remettre au shérif et y joindre une copie de chaque bref d’exécution qu’il a contre le débiteur ainsi qu’un bordereau indiquant les sommes à prélever en vertu de ces brefs, mentionnant également les honoraires de cet autre auxiliaire s’il a engagé lui-même des procédures et indiquant la date à laquelle il a reçu chaque acte de procédure.
22(2)Si l’auxiliaire omet de remettre l’un des biens, il doit payer le double de la valeur du bien retenu; cette somme sera recouvrée de cet autre auxiliaire avec les frais de la poursuite et sera incluse par le shérif dans l’actif du débiteur.
22(3)Les frais et débours de l’auxiliaire mentionné au paragraphe (1) constituent une charge de premier rang sur les biens personnels que le shérif a reçu d’eux.
22(4)Le shérif doit répartir le produit entre les créanciers selon les dispositions de la présente loi et les créanciers saisissants reconnus par le tribunal inférieur ont le droit, sans devoir fournir d’autres preuves, d’être traités sur le même pied que les créanciers saisissants dont les brefs se trouvent entre les mains du shérif.
S.R., ch. 50, art. 22; 1979, ch. 41, art. 32; 1985, ch. 4, art. 19
Biens en possession d’un auxiliaire d’une cour inférieure
22(1)Si le shérif ne trouve pas des biens d’un débiteur susceptibles d’être saisis pour satisfaire intégralement les brefs d’exécution et demandes qu’il a entre ses mains, mais qu’il trouve des biens personnels entre les mains de tout autre auxiliaire d’une cour inférieure saisis en vertu d’un bref d’exécution délivré contre le débiteur, le shérif doit exiger et obtenir les biens personnels de cet autre auxiliaire, qui doit immédiatement les remettre au shérif et y joindre une copie de chaque bref d’exécution qu’il a contre le débiteur ainsi qu’un bordereau indiquant les sommes à prélever en vertu de ces brefs, mentionnant également les honoraires de cet autre auxiliaire s’il a engagé lui-même des procédures et indiquant la date à laquelle il a reçu chaque acte de procédure.
22(2)Si l’auxiliaire omet de remettre l’un des biens, il doit payer le double de la valeur du bien retenu; cette somme sera recouvrée de cet autre auxiliaire avec les frais de la poursuite et sera incluse par le shérif dans l’actif du débiteur.
22(3)Les frais et débours de l’auxiliaire mentionné au paragraphe (1) constituent une charge de premier rang sur les biens personnels que le shérif a reçu d’eux.
22(4)Le shérif doit répartir le produit entre les créanciers selon les dispositions de la présente loi et les créanciers saisissants reconnus par le tribunal inférieur ont le droit, sans devoir fournir d’autres preuves, d’être traités sur le même pied que les créanciers saisissants dont les brefs se trouvent entre les mains du shérif.
S.R., c.50, art.22; 1979, c.41, art.32; 1985, c.4, art.19