Consignation au tribunal de sommes revenant au débiteur
21Lorsqu’un tribunal est en possession de sommes qui appartiennent à un débiteur saisi ou auxquelles celui-ci a droit, ces sommes ou la fraction qui suffit pour éteindre les demandes entre les mains du shérif peuvent, à la demande du shérif ou de toute partie intéressée, être versées au shérif et elles sont réputées avoir été prélevées en vertu d’un bref d’exécution au sens de la présente loi.