Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Prélèvement par le shérif
19(1)Si le débiteur, sans qu’il y ait vente par le shérif, paie intégralement les sommes dues indiquées dans les brefs d’exécution et dans les demandes se trouvant entre les mains du shérif au moment du paiement et qu’aucune autre demande n’a été déposée entre les mains du greffier, ou si sont retirés tous les brefs d’exécution et demandes se trouvant entre les mains du shérif et que les demandes signifiées ont été réglées ou retirées, il ne doit être inscrit aucun avis ainsi que le prescrit l’article 4 et il ne doit être engagé aucune procédure prévue par la présente loi contre le débiteur en vertu des brefs d’exécution qui se trouvaient entre les mains du shérif.
Retrait des procédures sur lesquelles la demande est fondée
19(2)Sous réserve de ce qui précède, après qu’un certificat a été déposé entre les mains du shérif, le retrait ou l’expiration de la validité du bref sur lequel les procédures sont fondées, tout sursis à l’exécution d’un bref, le règlement de la demande du demandeur ou l’annulation ou le rapport du bref ne portent pas atteinte aux procédures qui sont prises en application de la présente loi et, sauf dans la limite où l’action engagée relativement au bref peut modifier la somme à prélever, le shérif doit prélever les sommes dues sur les biens personnels ou sur les biens-fonds du débiteur ou sur les deux comme il l’aurait fait si le ou les brefs étaient demeurés en vigueur pour être exécutés; il peut également engager les mêmes procédures que celles qu’il aurait eu le droit d’entamer si le bref avait été un bref de venditioni exponas.
Paiement par le débiteur avant la vente
19(3)Si un débiteur paie volontairement au shérif, sans qu’il y ait eu vente par ce dernier, une fraction de la somme due fixée dans le bref d’exécution ou dans la demande se trouvant entre les mains du shérif et si le shérif n’est à ce moment en possession d’aucun autre bref d’exécution ou demande, il doit affecter la somme obtenue au paiement du montant fixé dans le bref d’exécution ou la demande qu’il a entre ses mains et l’article 4 ne s’applique pas à la somme qu’il a ainsi reçue.
S.R., ch. 50, art. 19
Prélèvement par le shérif
19(1)Si le débiteur, sans qu’il y ait vente par le shérif, paie intégralement les sommes dues indiquées dans les brefs d’exécution et dans les demandes se trouvant entre les mains du shérif au moment du paiement et qu’aucune autre demande n’a été déposée entre les mains du greffier, ou si sont retirés tous les brefs d’exécution et demandes se trouvant entre les mains du shérif et que les demandes signifiées ont été réglées ou retirées, il ne doit être inscrit aucun avis ainsi que le prescrit l’article 4 et il ne doit être engagé aucune procédure prévue par la présente loi contre le débiteur en vertu des brefs d’exécution qui se trouvaient entre les mains du shérif.
Retrait des procédures sur lesquelles la demande est fondée
19(2)Sous réserve de ce qui précède, après qu’un certificat a été déposé entre les mains du shérif, le retrait ou l’expiration de la validité du bref sur lequel les procédures sont fondées, tout sursis à l’exécution d’un bref, le règlement de la demande du demandeur ou l’annulation ou le rapport du bref ne portent pas atteinte aux procédures qui sont prises en application de la présente loi et, sauf dans la limite où l’action engagée relativement au bref peut modifier la somme à prélever, le shérif doit prélever les sommes dues sur les biens personnels ou sur les biens-fonds du débiteur ou sur les deux comme il l’aurait fait si le ou les brefs étaient demeurés en vigueur pour être exécutés; il peut également engager les mêmes procédures que celles qu’il aurait eu le droit d’entamer si le bref avait été un bref de venditioni exponas.
Paiement par le débiteur avant la vente
19(3)Si un débiteur paie volontairement au shérif, sans qu’il y ait eu vente par ce dernier, une fraction de la somme due fixée dans le bref d’exécution ou dans la demande se trouvant entre les mains du shérif et si le shérif n’est à ce moment en possession d’aucun autre bref d’exécution ou demande, il doit affecter la somme obtenue au paiement du montant fixé dans le bref d’exécution ou la demande qu’il a entre ses mains et l’article 4 ne s’applique pas à la somme qu’il a ainsi reçue.
S.R., c.50, art.19