19(2)Sous réserve de ce qui précède, après qu’un certificat a été déposé entre les mains du shérif, le retrait ou l’expiration de la validité du bref sur lequel les procédures sont fondées, tout sursis à l’exécution d’un bref, le règlement de la demande du demandeur ou l’annulation ou le rapport du bref ne portent pas atteinte aux procédures qui sont prises en application de la présente loi et, sauf dans la limite où l’action engagée relativement au bref peut modifier la somme à prélever, le shérif doit prélever les sommes dues sur les biens personnels ou sur les biens-fonds du débiteur ou sur les deux comme il l’aurait fait si le ou les brefs étaient demeurés en vigueur pour être exécutés; il peut également engager les mêmes procédures que celles qu’il aurait eu le droit d’entamer si le bref avait été un bref de
venditioni exponas.