18(1)Avant ou après la délivrance d’un certificat par les soins du greffier en application de la présente loi ou avant ou après sa remise au shérif, le juge peut, sur demande du débiteur et sur notification à un demandeur, accorder au débiteur un délai supplémentaire pour régler toute demande, lorsqu’il estime que cette mesure ne porte pas préjudice au créancier ou il peut accorder au débiteur un délai supplémentaire aux conditions qu’il estime justes.