Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Prolongation du délai de paiement pour le débiteur
18(1)Avant ou après la délivrance d’un certificat par les soins du greffier en application de la présente loi ou avant ou après sa remise au shérif, le juge peut, sur demande du débiteur et sur notification à un demandeur, accorder au débiteur un délai supplémentaire pour régler toute demande, lorsqu’il estime que cette mesure ne porte pas préjudice au créancier ou il peut accorder au débiteur un délai supplémentaire aux conditions qu’il estime justes.
18(2)Plusieurs ordonnances successives peuvent être rendues à cette fin, mais ces ordonnances ne doivent pas différer le règlement de la demande de plus de trois mois au total.
18(3)Le présent article ne s’applique pas aux créanciers qui ont obtenu jugement par la voie normale et les ordonnances portant prolongation de délai ne portent pas atteinte aux brefs d’exécution obtenus par ces créanciers à la suite de ces jugements.
S.R., ch. 50, art. 18
Prolongation du délai de paiement pour le débiteur
18(1)Avant ou après la délivrance d’un certificat par les soins du greffier en application de la présente loi ou avant ou après sa remise au shérif, le juge peut, sur demande du débiteur et sur notification à un demandeur, accorder au débiteur un délai supplémentaire pour régler toute demande, lorsqu’il estime que cette mesure ne porte pas préjudice au créancier ou il peut accorder au débiteur un délai supplémentaire aux conditions qu’il estime justes.
18(2)Plusieurs ordonnances successives peuvent être rendues à cette fin, mais ces ordonnances ne doivent pas différer le règlement de la demande de plus de trois mois au total.
18(3)Le présent article ne s’applique pas aux créanciers qui ont obtenu jugement par la voie normale et les ordonnances portant prolongation de délai ne portent pas atteinte aux brefs d’exécution obtenus par ces créanciers à la suite de ces jugements.
S.R., c.50, art.18