Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Registre du greffier
17(1)Le greffier doit tenir un registre dans lequel il doit, avant de délivrer un certificat ou un bref d’exécution pour obtenir règlement d’une demande, inscrire les renseignements qui suivent se rapportant à chaque demande pour laquelle il délivre un certificat en application de la présente loi :
a) les noms et prénoms du demandeur et du débiteur;
b) la date d’inscription du jugement;
c) le montant de la créance, à l’exclusion des frais;
d) le montant des frais;
e) le rejet des procédures s’il a été prononcé, avec un bref exposé des motifs.
Registre du greffier
17(2)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’inscription vaut prononcé d’un jugement condamnant au paiement de la créance et des frais et produit les mêmes effets qu’une inscription de jugement pour défaut de comparaître en réponse à un bref avec mention spéciale.
Registre du greffier
17(3)Le greffier doit répertorier les inscriptions dans le registre par ordre alphabétique sous les noms des débiteurs.
Registre du greffier
17(4)En cas de perte ou de destruction des originaux, une copie de l’inscription dans le registre fait foi de l’authenticité des faits qui y sont mentionnés.
Obtention d’un jugement par la voie normale
17(5)Le dépôt d’une demande et l’obtention d’un certificat en application du présent article n’empêche pas le créancier d’obtenir un jugement par la voie normale.
Bref d’exécution
17(6)Un créancier qui a droit à un certificat du greffier peut demander la délivrance d’un bref d’exécution dans un comté de la même manière que dans le cas d’un jugement normal.
S.R., ch. 50, art. 17
Registre du greffier
17(1)Le greffier doit tenir un registre dans lequel il doit, avant de délivrer un certificat ou un bref d’exécution pour obtenir règlement d’une demande, inscrire les renseignements qui suivent se rapportant à chaque demande pour laquelle il délivre un certificat en application de la présente loi :
a) les noms et prénoms du demandeur et du débiteur;
b) la date d’inscription du jugement;
c) le montant de la créance, à l’exclusion des frais;
d) le montant des frais;
e) le rejet des procédures s’il a été prononcé, avec un bref exposé des motifs.
Registre du greffier
17(2)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’inscription vaut prononcé d’un jugement condamnant au paiement de la créance et des frais et produit les mêmes effets qu’une inscription de jugement pour défaut de comparaître en réponse à un bref avec mention spéciale.
Registre du greffier
17(3)Le greffier doit répertorier les inscriptions dans le registre par ordre alphabétique sous les noms des débiteurs.
Registre du greffier
17(4)En cas de perte ou de destruction des originaux, une copie de l’inscription dans le registre fait foi de l’authenticité des faits qui y sont mentionnés.
Obtention d’un jugement par la voie normale
17(5)Le dépôt d’une demande et l’obtention d’un certificat en application du présent article n’empêche pas le créancier d’obtenir un jugement par la voie normale.
Bref d’exécution
17(6)Un créancier qui a droit à un certificat du greffier peut demander la délivrance d’un bref d’exécution dans un comté de la même manière que dans le cas d’un jugement normal.
S.R., c.50, art.17