Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Extrait de jugement en faveur du créancier
14Un créancier qui a obtenu un jugement d’un tribunal autre que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut signifier au shérif un extrait de jugement indiquant la somme et les frais auxquels il a droit et certifié par un greffier s’il y en a un ou, s’il n’y en a pas, par le juge qui préside le tribunal; cet extrait signifié au shérif produit, pour l’application de la présente loi, les mêmes effets que si le créancier avait remis au shérif un bref d’exécution que lui aurait adressé la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 50, art. 14; 1979, ch. 41, art. 32
Extrait de jugement en faveur du créancier
14Un créancier qui a obtenu un jugement d’un tribunal autre que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut signifier au shérif un extrait de jugement indiquant la somme et les frais auxquels il a droit et certifié par un greffier s’il y en a un ou, s’il n’y en a pas, par le juge qui préside le tribunal; cet extrait signifié au shérif produit, pour l’application de la présente loi, les mêmes effets que si le créancier avait remis au shérif un bref d’exécution que lui aurait adressé la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
S.R., c.50, art.14; 1979, c.41, art.32