Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Prélèvement par le shérif en cas de demande contestée
11(1)Lorsqu’une demande est contestée par un créancier après qu’un certificat a été remis au shérif, celui-ci doit, sauf ordonnance contraire du juge, opérer le prélèvement comme s’il n’y avait pas eu de contestation et il doit, jusqu’au règlement de la contestation, conserver dans une institution financière le montant qui sera affecté au paiement de la demande si elle est valable et il doit, dès que possible après l’expiration du délai d’un mois, répartir le reliquat de la somme réalisée entre les personnes qui y ont droit.
Ordonnance faisant droit à la demande contestée
11(2)Le demandeur dont la demande est contestée peut demander à un juge de rendre une ordonnance faisant droit à sa demande et en fixant le montant; s’il n’introduit pas cette demande dans les huit jours de la date à laquelle il a reçu l’avis de contestation ou dans le délai supplémentaire que le juge peut éventuellement lui accorder après avoir tenu raisonnablement compte du retard, il doit être considéré comme ayant abandonné sa demande.
Ordonnance autorisant l’intervention d’autres créanciers
11(3)Lorsque l’opposant est un créancier et qu’il y a des motifs de croire que la contestation n’est pas faite de bonne foi, tout autre créancier peut obtenir une ordonnance lui permettant d’intervenir dans la contestation.
S.R., ch. 50, art. 11; 1994, ch. 11, art. 2
Prélèvement par le shérif en cas de demande contestée
11(1)Lorsqu’une demande est contestée par un créancier après qu’un certificat a été remis au shérif, celui-ci doit, sauf ordonnance contraire du juge, opérer le prélèvement comme s’il n’y avait pas eu de contestation et il doit, jusqu’au règlement de la contestation, conserver dans une institution financière le montant qui sera affecté au paiement de la demande si elle est valable et il doit, dès que possible après l’expiration du délai d’un mois, répartir le reliquat de la somme réalisée entre les personnes qui y ont droit.
Ordonnance faisant droit à la demande contestée
11(2)Le demandeur dont la demande est contestée peut demander à un juge de rendre une ordonnance faisant droit à sa demande et en fixant le montant; s’il n’introduit pas cette demande dans les huit jours de la date à laquelle il a reçu l’avis de contestation ou dans le délai supplémentaire que le juge peut éventuellement lui accorder après avoir tenu raisonnablement compte du retard, il doit être considéré comme ayant abandonné sa demande.
Ordonnance autorisant l’intervention d’autres créanciers
11(3)Lorsque l’opposant est un créancier et qu’il y a des motifs de croire que la contestation n’est pas faite de bonne foi, tout autre créancier peut obtenir une ordonnance lui permettant d’intervenir dans la contestation.
S.R., c.50, art.11; 1994, c.11, art.2