11(1)Lorsqu’une demande est contestée par un créancier après qu’un certificat a été remis au shérif, celui-ci doit, sauf ordonnance contraire du juge, opérer le prélèvement comme s’il n’y avait pas eu de contestation et il doit, jusqu’au règlement de la contestation, conserver dans une institution financière le montant qui sera affecté au paiement de la demande si elle est valable et il doit, dès que possible après l’expiration du délai d’un mois, répartir le reliquat de la somme réalisée entre les personnes qui y ont droit.