Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Contestation par le débiteur ou autre créancier
10(1)La demande peut être contestée par le débiteur saisi ou par un créancier ayant un intérêt à la contester.
Affidavit de la personne qui conteste la demande
10(2)Le débiteur doit, s’il conteste la demande, déposer entre les mains du greffier un affidavit indiquant qu’il a un bon moyen de défense à opposer quant au fond à la demande ou à une fraction déterminée de la demande, mais le juge peut le dispenser de l’obligation de fournir l’affidavit sous certaines conditions ou non.
Affidavit du débiteur qui conteste la demande
10(3)Le débiteur doit déposer l’affidavit et en signifier une copie au demandeur dans les dix jours de la signification à personne ou de la signification en application du paragraphe 8(2), qui lui est faite, de l’affidavit de demande et de l’avis ou dans le délai qu’a prescrit le juge par une ordonnance accordant dispense de la signification à personne ou dans tout délai supplémentaire que le juge peut accorder; l’affidavit doit mentionner une adresse dans la province où peuvent se faire les significations au débiteur ou l’adresse d’un procureur de la province auquel peuvent se faire les significations au nom du débiteur; à défaut, la signification au débiteur de tout avis, document ou pièce peut se faire par le dépôt d’une copie entre les mains du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où ont été engagées les procédures.
Affidavit du créancier qui conteste la demande
10(4)Si la contestation est le fait d’un créancier, celui-ci doit déposer entre les mains du greffier un affidavit énonçant qu’il a des raisons de croire que le débiteur n’est pas réellement et de bonne foi tenu envers le demandeur de la créance dont le paiement lui est demandé, mais le juge peut dispenser le créancier de l’obligation de remettre un affidavit, sous certaines conditions ou non.
Remise de l’affidavit au shérif
10(5)L’affidavit d’un créancier peut être ainsi déposé et un certificat attestant le dépôt peut être remis au shérif à quelque moment que ce soit avant que ne soit réalisée la répartition.
Avis de la contestation au demandeur
10(6)Il doit dans tous les cas être donné avis au créancier de toute contestation de sa demande par le débiteur ou par un autre créancier; le juge apprécie la validité de cet avis.
S.R., ch. 50, art. 10; 1966, ch. 43, art. 4; 1979, ch. 41, art. 32
Contestation par le débiteur ou autre créancier
10(1)La demande peut être contestée par le débiteur saisi ou par un créancier ayant un intérêt à la contester.
Affidavit de la personne qui conteste la demande
10(2)Le débiteur doit, s’il conteste la demande, déposer entre les mains du greffier un affidavit indiquant qu’il a un bon moyen de défense à opposer quant au fond à la demande ou à une fraction déterminée de la demande, mais le juge peut le dispenser de l’obligation de fournir l’affidavit sous certaines conditions ou non.
Affidavit du débiteur qui conteste la demande
10(3)Le débiteur doit déposer l’affidavit et en signifier une copie au demandeur dans les dix jours de la signification à personne ou de la signification en application du paragraphe 8(2), qui lui est faite, de l’affidavit de demande et de l’avis ou dans le délai qu’a prescrit le juge par une ordonnance accordant dispense de la signification à personne ou dans tout délai supplémentaire que le juge peut accorder; l’affidavit doit mentionner une adresse dans la province où peuvent se faire les significations au débiteur ou l’adresse d’un procureur de la province auquel peuvent se faire les significations au nom du débiteur; à défaut, la signification au débiteur de tout avis, document ou pièce peut se faire par le dépôt d’une copie entre les mains du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où ont été engagées les procédures.
Affidavit du créancier qui conteste la demande
10(4)Si la contestation est le fait d’un créancier, celui-ci doit déposer entre les mains du greffier un affidavit énonçant qu’il a des raisons de croire que le débiteur n’est pas réellement et de bonne foi tenu envers le demandeur de la créance dont le paiement lui est demandé, mais le juge peut dispenser le créancier de l’obligation de remettre un affidavit, sous certaines conditions ou non.
Remise de l’affidavit au shérif
10(5)L’affidavit d’un créancier peut être ainsi déposé et un certificat attestant le dépôt peut être remis au shérif à quelque moment que ce soit avant que ne soit réalisée la répartition.
Avis de la contestation au demandeur
10(6)Il doit dans tous les cas être donné avis au créancier de toute contestation de sa demande par le débiteur ou par un autre créancier; le juge apprécie la validité de cet avis.
S.R., c.50, art.10; 1966, c.43, art.4; 1979, c.41, art.32