Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« greffier » désigne le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(clerk)
« institution financière » désigne(financial institution)
a) une banque à laquelle la Loi sur les banques (Canada) s’applique,
b) une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire de permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et fiducie, ou
c) une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou en vertu de toute autre loi antérieure sur les caisses populaires de la province;
« juge » désigne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(judge)
« shérif » s’entend également du coroner.(sheriff)
S.R., ch. 50, art. 1; 1979, ch. 41, art. 32; 1994, ch. 11, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« greffier » désigne le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(clerk)
« institution financière » désigne(financial institution)
a) une banque à laquelle la Loi sur les banques (Canada) s’applique,
b) une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire de permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et fiducie, ou
c) une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou en vertu de toute autre loi antérieure sur les caisses populaires de la province;
« juge » désigne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(judge)
« shérif » s’entend également du coroner.(sheriff)
S.R., c.50, art.1; 1979, c.41, art.32; 1994, c.11, art.1