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Lois et règlements
C-33
- Loi sur le désintéressement des créanciers
Article 1
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Définitions
1
Dans la présente loi
« greffier »
désigne le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
(clerk)
« institution financière »
désigne
(financial institution)
a
)
une banque à laquelle la
Loi sur les banques
(Canada) s’applique,
b
)
une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire de permis en vertu de la
Loi sur les compagnies de prêt et fiducie
, ou
c
)
une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la
Loi sur les caisses populaires
ou en vertu de toute autre loi antérieure sur les caisses populaires de la province;
« juge »
désigne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
(judge)
« shérif »
s’entend également du coroner.
(sheriff)
S.R., ch. 50, art. 1; 1979, ch. 41, art. 32; 1994, ch. 11, art. 1
2006-12-31
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Définitions
1
Dans la présente loi
« greffier »
désigne le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
(clerk)
« institution financière »
désigne
(financial institution)
a
)
une banque à laquelle la
Loi sur les banques
(Canada) s’applique,
b
)
une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire de permis en vertu de la
Loi sur les compagnies de prêt et fiducie
, ou
c
)
une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la
Loi sur les caisses populaires
ou en vertu de toute autre loi antérieure sur les caisses populaires de la province;
« juge »
désigne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
(judge)
« shérif »
s’entend également du coroner.
(sheriff)
S.R., c.50, art.1; 1979, c.41, art.32; 1994, c.11, art.1
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