Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Effet du retrait, de la suspension ou de l’annulation d’un enregistrement
8(1)L’enregistrement d’un prêteur demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le prêteur, suspendu ou annulé par le directeur, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le prêteur cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(2)Par dérogation au paragraphe (1), le prêteur dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne fournit aucun nouveau crédit, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut renouveler des conventions de crédit et autrement s’occuper des opérations de crédit effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
8(3)L’enregistrement d’un bailleur demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le bailleur, suspendu ou annulé par le directeur, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le bailleur cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(4)Par dérogation au paragraphe (3), le bailleur dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne conclut aucun nouveau bail, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut renouveler des baux et autrement s’occuper des opérations de location effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
8(5)L’enregistrement d’un courtier en crédit demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le courtier en crédit, suspendu ou annulé par le directeur, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le courtier en crédit cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(6)Par dérogation au paragraphe (5), le courtier en crédit dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne vise pas à obtenir, négocier ou faciliter ou tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de nouveau crédit, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut s’occuper des opérations de courtage effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
2013, ch. 31, art. 11
Effet du retrait, de la suspension ou de l’annulation d’un enregistrement
8(1)L’enregistrement d’un prêteur demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le prêteur, suspendu ou annulé par le directeur, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le prêteur cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(2)Par dérogation au paragraphe (1), le prêteur dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne fournit aucun nouveau crédit, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut renouveler des conventions de crédit et autrement s’occuper des opérations de crédit effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
8(3)L’enregistrement d’un bailleur demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le bailleur, suspendu ou annulé par le directeur, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le bailleur cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(4)Par dérogation au paragraphe (3), le bailleur dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne conclut aucun nouveau bail, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut renouveler des baux et autrement s’occuper des opérations de location effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
8(5)L’enregistrement d’un courtier en crédit demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le courtier en crédit, suspendu ou annulé par le directeur, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le courtier en crédit cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(6)Par dérogation au paragraphe (5), le courtier en crédit dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne vise pas à obtenir, négocier ou faciliter ou tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de nouveau crédit, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut s’occuper des opérations de courtage effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
2013, c.31, art.11
Effet du retrait, de la suspension ou de l’annulation d’un enregistrement
8(1)L’enregistrement d’un prêteur demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le prêteur, suspendu ou annulé par le Ministre, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le prêteur cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(2)Par dérogation au paragraphe (1), le prêteur dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne fournit aucun nouveau crédit, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut renouveler des conventions de crédit et autrement s’occuper des opérations de crédit effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
8(3)L’enregistrement d’un bailleur demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le bailleur, suspendu ou annulé par le Ministre, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le bailleur cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(4)Par dérogation au paragraphe (3), le bailleur dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne conclut aucun nouveau bail, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut renouveler des baux et autrement s’occuper des opérations de location effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
8(5)L’enregistrement d’un courtier en crédit demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le courtier en crédit, suspendu ou annulé par le Ministre, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le courtier en crédit cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(6)Par dérogation au paragraphe (5), le courtier en crédit dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne vise pas à obtenir, négocier ou faciliter ou tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de nouveau crédit, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut s’occuper des opérations de courtage effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.