Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Demande d’enregistrement
7(1)Le directeur peut enregistrer en vertu de cette Partie tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit qui lui présente une demande d’enregistrement et satisfait aux exigences d’enregistrement en vertu de la présente Partie et des règlements.
7(2)Une demande d’enregistrement doit être présentée au directeur au moyen de la formule qu’il fournit et être accompagnée :
a) s’il s’agit d’un prêteur, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci relativement à la fourniture du crédit;
b) s’il s’agit d’un bailleur, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci relativement à la location de biens;
c) s’il s’agit d’un courtier en crédit, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci dans le but d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit ou de tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit;
d) de tout autre renseignement ou document qui peut être exigé par le directeur ou qui est prescrit par règlement;
e) du droit prescrit par règlement.
7(3)Le directeur peut refuser l’enregistrement en vertu de la présente Partie d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit qui ne satisfait pas aux exigences d’enregistrement prévues par la présente Partie et les règlements.
2013, ch. 31, art. 11
Demande d’enregistrement
7(1)Le directeur peut enregistrer en vertu de cette Partie tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit qui lui présente une demande d’enregistrement et satisfait aux exigences d’enregistrement en vertu de la présente Partie et des règlements.
7(2)Une demande d’enregistrement doit être présentée au directeur au moyen de la formule qu’il fournit et être accompagnée :
a) s’il s’agit d’un prêteur, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci relativement à la fourniture du crédit;
b) s’il s’agit d’un bailleur, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci relativement à la location de biens;
c) s’il s’agit d’un courtier en crédit, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci dans le but d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit ou de tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit;
d) de tout autre renseignement ou document qui peut être exigé par le directeur ou qui est prescrit par règlement;
e) du droit prescrit par règlement.
7(3)Le directeur peut refuser l’enregistrement en vertu de la présente Partie d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit qui ne satisfait pas aux exigences d’enregistrement prévues par la présente Partie et les règlements.
2013, c.31, art.11
Demande d’enregistrement
7(1)Le Ministre peut enregistrer en vertu de cette Partie tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit qui lui présente une demande d’enregistrement et satisfait aux exigences d’enregistrement en vertu de la présente Partie et des règlements.
7(2)Une demande d’enregistrement doit être présentée au Ministre au moyen d’une formule fournie par le Ministre et être accompagnée :
a) s’il s’agit d’un prêteur, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci relativement à la fourniture du crédit;
b) s’il s’agit d’un bailleur, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci relativement à la location de biens;
c) s’il s’agit d’un courtier en crédit, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci dans le but d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit ou de tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit;
d) de tout autre renseignement ou document qui peut être exigé par le Ministre ou qui est prescrit par règlement;
e) du droit prescrit par règlement.
7(3)Le Ministre peut refuser l’enregistrement en vertu de la présente Partie d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit qui ne satisfait pas aux exigences d’enregistrement prévues par la présente Partie et les règlements.