Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Conventions de crédit en vigueur
64(1)Les articles 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 42 et 46 s’appliquent relativement à toute convention de crédit conclue par un prêteur dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
64(2)Aux fins du paragraphe (1), l’alinéa 42(1)a) doit se lire comme suit :
a) la période visée par l’état de compte, laquelle doit courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou si un état de compte a été remis en application du présent article, à partir de la date du dernier état de compte remis à l’emprunteur;
Conventions de crédit en vigueur
64(1)Les articles 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 42 et 46 s’appliquent relativement à toute convention de crédit conclue par un prêteur dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
64(2)Aux fins du paragraphe (1), l’alinéa 42(1)a) doit se lire comme suit :
a) la période visée par l’état de compte, laquelle doit courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou si un état de compte a été remis en application du présent article, à partir de la date du dernier état de compte remis à l’emprunteur;