Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Enregistrements sous le régime de la loi antérieure
63(1)Dans le présent article
« loi antérieure » désigne la Loi sur la divulgation du coût du crédit, chapitre C-28 des loi révisées de 1973, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-180, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. (previous Act)
63(2)Un enregistrement accordé sous le régime de la loi antérieure et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un enregistrement un vertu de la Partie II de la présente loi, et l’enregistrement demeure en vigueur, à moins d’avoir été retiré, suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, jusqu’à ce qu’il aurait pris fin en vertu de la loi antérieure.
Enregistrements sous le régime de la loi antérieure
63(1)Dans le présent article
« loi antérieure » désigne la Loi sur la divulgation du coût du crédit, chapitre C-28 des loi révisées de 1973, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-180, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. (previous Act)
63(2)Un enregistrement accordé sous le régime de la loi antérieure et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un enregistrement un vertu de la Partie II de la présente loi, et l’enregistrement demeure en vigueur, à moins d’avoir été retiré, suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, jusqu’à ce qu’il aurait pris fin en vertu de la loi antérieure.