Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Fausse publicité
Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
58Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2013, ch. 31, art. 11; 2016, ch. 40, art. 1
Fausse publicité
58Le directeur peut ordonner la cessation immédiate de toute annonce publicitaire publiée par un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit ou par une autre personne pour son compte si le directeur est d’avis que l’annonce publicitaire :
a) dans le cas d’un prêteur, comporte une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à la fourniture de crédit;
b) dans le cas d’un bailleur, comporte une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à la location de biens;
c) dans le cas d’un courtier en crédit, comporte une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à l’obtention, à la négociation ou à la facilitation de la fourniture de crédit ou à une tentative d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit;
d) contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.
2013, ch. 31, art. 11
Fausse publicité
58Le directeur peut ordonner la cessation immédiate de toute annonce publicitaire publiée par un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit ou par une autre personne pour son compte si le directeur est d’avis que l’annonce publicitaire :
a) dans le cas d’un prêteur, comporte une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à la fourniture de crédit;
b) dans le cas d’un bailleur, comporte une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à la location de biens;
c) dans le cas d’un courtier en crédit, comporte une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à l’obtention, à la négociation ou à la facilitation de la fourniture de crédit ou à une tentative d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit;
d) contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.
2013, c.31, art.11
Fausse publicité
58Le Ministre peut ordonner la cessation immédiate de toute annonce publicitaire publiée par un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit ou par une autre personne pour son compte si le Ministre est d’avis que l’annonce publicitaire :
a) dans le cas d’un prêteur, comporte une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à la fourniture de crédit;
b) dans le cas d’un bailleur, comporte une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à la location de biens;
c) dans le cas d’un courtier en crédit, comporte une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère relativement à l’obtention, à la négociation ou à la facilitation de la fourniture de crédit ou à une tentative d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit;
d) contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.