Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Certificat faisant preuve
Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
57Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2013, ch. 31, art. 11; 2016, ch. 40, art. 1
Certificat faisant preuve
57(1)Un certificat présenté comme étant signé par le directeur ou une personne désignée par la Commission et qui contient l’une ou l’autre des déclarations suivantes est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est ou n’est pas enregistré en vertu de la Partie II de la présente loi;
b) l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit en vertu de la Partie II de la présente loi est suspendu ou annulé;
c) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a remis ou a omis de remettre un document qui doit être remis au directeur en vertu de la présente loi ou des règlements.
57(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable avec une copie du certificat.
57(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
2013, ch. 31, art. 11
Certificat faisant preuve
57(1)Un certificat présenté comme étant signé par le directeur ou une personne désignée par la Commission et qui contient l’une ou l’autre des déclarations suivantes est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est ou n’est pas enregistré en vertu de la Partie II de la présente loi;
b) l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit en vertu de la Partie II de la présente loi est suspendu ou annulé;
c) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a remis ou a omis de remettre un document qui doit être remis au directeur en vertu de la présente loi ou des règlements.
57(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable avec une copie du certificat.
57(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
2013, c.31, art.11
Certificat faisant preuve
57(1)Un certificat présenté comme étant signé par une personne désignée par le Ministre et qui contient l’une ou l’autre des déclarations suivantes est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est ou n’est pas enregistré en vertu de la Partie II de la présente loi;
b) l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit en vertu de la Partie II de la présente loi est suspendu ou annulé;
c) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a remis ou a omis de remettre un document qui doit être remis au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements.
57(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable avec une copie du certificat.
57(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.