Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Poursuite d’une infraction à l’article 43
Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
56Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
Poursuite d’une infraction à l’article 43
56Dans une poursuite pour une infraction à l’article 43, les faits suivants constituent une preuve prima facie que l’émetteur d’une carte de crédit a délivré la carte de crédit au particulier nommément désigné dans la dénonciation :
a) la preuve que le nom de l’émetteur d’une carte de crédit accusé apparaît au recto de la carte de crédit réputée avoir été délivrée au particulier nommément désigné dans la dénonciation;
b) la preuve que le nom du particulier qui figure au recto d’une carte de crédit comme étant le nom du particulier à qui elle a été délivrée est le même nom que celui du particulier réputé avoir reçu la carte de crédit dans la dénonciation.
Poursuite d’une infraction à l’article 43
56Dans une poursuite pour une infraction à l’article 43, les faits suivants constituent une preuve prima facie que l’émetteur d’une carte de crédit a délivré la carte de crédit au particulier nommément désigné dans la dénonciation :
a) la preuve que le nom de l’émetteur d’une carte de crédit accusé apparaît au recto de la carte de crédit réputée avoir été délivrée au particulier nommément désigné dans la dénonciation;
b) la preuve que le nom du particulier qui figure au recto d’une carte de crédit comme étant le nom du particulier à qui elle a été délivrée est le même nom que celui du particulier réputé avoir reçu la carte de crédit dans la dénonciation.