Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Inspections
Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
53Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2013, ch. 31, art. 11; 2016, ch. 40, art. 1
Inspections
53(1)Le directeur peut, pendant les heures normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un prêteur et examiner tout livre, registre, compte ou document qui, selon le directeur, se rapporte ou peut se rapporter à la fourniture de crédit.
53(2)Le prêteur doit, pendant l’inspection prévue au paragraphe (1), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou document visé au paragraphe (1).
53(3)Le directeur peut, pendant les heures normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un bailleur et examiner tout livre, registre, compte ou document qui, selon le directeur, se rapporte ou peut se rapporter à la location de biens.
53(4)Le bailleur doit, pendant une inspection prévue au paragraphe (3), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou document visé au paragraphe (3).
53(5)Le directeur peut, pendant les heures normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un courtier en crédit et examiner tout livre, registre, compte ou document, qui, selon le directeur, se rapporte ou peut se rapporter à l’obtention, à la négociation ou à la facilitation de la fourniture de crédit ou à une tentative d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit.
53(6)Le courtier en crédit doit, pendant l’inspection prévue au paragraphe (5), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou document visé au paragraphe (5).
53(7)Pendant une inspection, le directeur peut, après avoir donné au prêteur, au bailleur ou au courtier en crédit un reçu à cet effet, retirer tout livre, registre, compte ou document afin de l’examiner ou d’en faire une copie ou d’en prendre des extraits soit en totalité ou en partie.
53(8)Lorsque le directeur enlève un livre, un registre, un compte ou un document en application du paragraphe (7), il doit, à la demande du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit, lui en fournir une copie sans frais.
53(9)Une copie ou un extrait de tout livre, registre, compte ou document lié à une inspection et censé être certifié par le directeur est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du directeur.
2013, ch. 31, art. 11
Inspections
53(1)Le directeur peut, pendant les heures normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un prêteur et examiner tout livre, registre, compte ou document qui, selon le directeur, se rapporte ou peut se rapporter à la fourniture de crédit.
53(2)Le prêteur doit, pendant l’inspection prévue au paragraphe (1), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou document visé au paragraphe (1).
53(3)Le directeur peut, pendant les heures normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un bailleur et examiner tout livre, registre, compte ou document qui, selon le directeur, se rapporte ou peut se rapporter à la location de biens.
53(4)Le bailleur doit, pendant une inspection prévue au paragraphe (3), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou document visé au paragraphe (3).
53(5)Le directeur peut, pendant les heures normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un courtier en crédit et examiner tout livre, registre, compte ou document, qui, selon le directeur, se rapporte ou peut se rapporter à l’obtention, à la négociation ou à la facilitation de la fourniture de crédit ou à une tentative d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit.
53(6)Le courtier en crédit doit, pendant l’inspection prévue au paragraphe (5), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou document visé au paragraphe (5).
53(7)Pendant une inspection, le directeur peut, après avoir donné au prêteur, au bailleur ou au courtier en crédit un reçu à cet effet, retirer tout livre, registre, compte ou document afin de l’examiner ou d’en faire une copie ou d’en prendre des extraits soit en totalité ou en partie.
53(8)Lorsque le directeur enlève un livre, un registre, un compte ou un document en application du paragraphe (7), il doit, à la demande du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit, lui en fournir une copie sans frais.
53(9)Une copie ou un extrait de tout livre, registre, compte ou document lié à une inspection et censé être certifié par le directeur est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du directeur.
2013, c.31, art.11
Inspections
53(1)Le Ministre peut, pendant les heures normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un prêteur et examiner tout livre, registre, compte ou document qui, selon le Ministre, se rapporte ou peut se rapporter à la fourniture de crédit.
53(2)Le prêteur doit, pendant l’inspection prévue au paragraphe (1), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou document visé au paragraphe (1).
53(3)Le Ministre peut, pendant les heures normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un bailleur et examiner tout livre, registre, compte ou document qui, selon le Ministre, se rapporte ou peut se rapporter à la location de biens.
53(4)Le bailleur doit, pendant une inspection prévue au paragraphe (3), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou document visé au paragraphe (3).
53(5)Le Ministre peut, pendant les heures normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un courtier en crédit et examiner tout livre, registre, compte ou document, qui, selon le Ministre, se rapporte ou peut se rapporter à l’obtention, à la négociation ou à la facilitation de la fourniture de crédit ou à une tentative d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit.
53(6)Le courtier en crédit doit, pendant l’inspection prévue au paragraphe (5), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou document visé au paragraphe (5).
53(7)Pendant une inspection, le Ministre peut, après avoir donné au prêteur, au bailleur ou au courtier en crédit un reçu à cet effet, retirer tout livre, registre, compte ou document afin de l’examiner ou d’en faire une copie ou d’en prendre des extraits soit en totalité ou en partie.
53(8)Lorsque le Ministre enlève un livre, un registre, un compte ou un document en application du paragraphe (7), il doit, à la demande du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit, lui en fournir une copie sans frais.
53(9)Une copie ou un extrait de tout livre, registre, compte ou document lié à une inspection et censé être certifié par le Ministre est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du Ministre.