Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Certificat faisant preuve
2016, ch. 40, art. 1
51.92(1)Le certificat présenté comme étant signé par le directeur ou une personne désignée par la Commission et qui contient l’une des déclarations ci-dessous est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est ou n’est pas enregistré en vertu de la partie II;
b) l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit en vertu de la partie II est suspendu ou annulé;
c) le prêteur, selon la définition que donne de ce terme la partie V.1, est ou n’est pas titulaire d’un permis sous le régime de cette partie;
d) le permis d’un prêteur visé à l’alinéa c) a été suspendu ou annulé sous le régime de la partie V.1;
e) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit soit a soumis, fourni ou remis au directeur ou à la Commission ou a produit ou déposé auprès de ceux-ci un renseignement ou un document qui doit l’être en vertu de la présente loi ou de ses règlements, soit a omis de le faire.
51.92(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable avec une copie du certificat.
51.92(3)Avec la permission de la Cour, la personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
2016, ch. 40, art. 1