Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
2016, ch. 40, art. 1
51.7(1)Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant qu’un enregistrement accordé sous le régime de la partie II soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant qu’un permis délivré sous le régime de la partie V.1 soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
c) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou ses règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
d) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
e) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
f) s’il est convaincu que la présente loi ou ses règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
(i) ou bien soit fourni par une personne,
(ii) ou bien ne soit pas fourni à une personne,
(iii) ou bien soit modifié dans la mesure du possible;
g) une ordonnance réprimandant une personne;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
i) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et à ses règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
j) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
51.7(2)Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
51.7(3)La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont celle-ci est assortie.
51.7(4)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
51.7(5)Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c), d) ou g) sans tenir d’audience.
51.7(6)L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
51.7(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
51.7(8)La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
2016, ch. 40, art. 1