Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Communication de renseignements au directeur
2016, ch. 40, art. 1
51.3(1)Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
51.3(2)Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou documents ou des catégories de livres, de registres ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un prêteur, bailleur ou courtier en crédit;
b) un ancien prêteur, bailleur ou courtier en crédit.
51.3(3)Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
51.3(4)Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
2016, ch. 40, art. 1