Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Examen de conformité
2016, ch. 40, art. 1
51.12(1)La Commission peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements.
51.12(2)La Commission délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination, qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
51.12(3)Afin de déterminer si la présente loi et ses règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit – ou de l’un de ses dirigeants ou employés – que soient produits tous les livres, registres ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit, ou en tirer des copies;
d) interroger le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit – ou l’un de ses dirigeants ou employés – relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
51.12(4)Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents;
b) reproduire tout livre, registre ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents pour en tirer des copies.
51.12(5)L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
51.12(6)L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
51.12(7)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
51.12(8)Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission peut exiger du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit qui est visé par un examen de conformité qu’il lui verse les droits fixés par règlement et lui rembourse les frais fixés par règlement.
2016, ch. 40, art. 1