Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Tenue de dossiers
2016, ch. 40, art. 1
51.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit.
51.1(2)Tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes et ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou ses règlements.
51.1(3)Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit tient les livres, registres et documents en lieu sûr et sous une forme durable.
51.1(4)Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit conserve les livres, registres et documents pendant au moins sept ans à compter de la date de l’opération qui y a été consignée.
51.1(5)Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, registres et documents qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
2016, ch. 40, art. 1