Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Annonce publicitaire concernant un bail
48(1)Le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui indique des renseignements spécifiques sur le coût d’un bail doit s’assurer que l’annonce indique les renseignements suivants :
a) le fait que l’opération constitue un bail;
b) la durée du bail;
c) la nature et le montant de tous les versements que le preneur à bail sera tenu d’effectuer au plus tard au début de la durée du bail;
d) le montant, l’échéance et le nombre des versements périodiques;
e) la nature et le montant de tous les autres versements que le preneur à bail sera tenu d’effectuer dans le cours normal des choses;
f) le TAP;
g) les restrictions, s’il y a lieu, imposées conformément aux règlements à l’égard des frais supplémentaires qui peuvent être exigés selon l’utilisation des biens loués.
48(2)Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où une annonce publicitaire à la radio, à la télévision, sur un panneau d’affichage ou dans un autre média ayant des contraintes similaires de temps ou d’espace indique des renseignements spécifiques sur le coût d’un bail, le bailleur doit s’assurer que l’annonce :
a) soit indique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et f);
b) soit indique les renseignements visés aux alinéas (1)a), c) et d) et indique :
(i) soit un numéro de téléphone permettant d’obtenir sans frais les renseignements visés aux alinéas (1)b) et f) pendant les heures normales de bureau du bailleur,
(ii) soit la référence à une publication écrite qui a une grande diffusion dans la région et qui contient les renseignements visés aux alinéas (1)b) et f).
48(3)Lorsque des renseignements dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (1) varient selon les baux visés par l’annonce publicitaire, le bailleur doit s’assurer que les renseignements indiqués correspondent à une opération type et sont identifiés à ce titre.
48(4)Une opération est une opération type aux fins du paragraphe (3) si ses modalités sont typiques des modalités des baux visés par l’annonce publicitaire.
Annonce publicitaire concernant un bail
48(1)Le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui indique des renseignements spécifiques sur le coût d’un bail doit s’assurer que l’annonce indique les renseignements suivants :
a) le fait que l’opération constitue un bail;
b) la durée du bail;
c) la nature et le montant de tous les versements que le preneur à bail sera tenu d’effectuer au plus tard au début de la durée du bail;
d) le montant, l’échéance et le nombre des versements périodiques;
e) la nature et le montant de tous les autres versements que le preneur à bail sera tenu d’effectuer dans le cours normal des choses;
f) le TAP;
g) les restrictions, s’il y a lieu, imposées conformément aux règlements à l’égard des frais supplémentaires qui peuvent être exigés selon l’utilisation des biens loués.
48(2)Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où une annonce publicitaire à la radio, à la télévision, sur un panneau d’affichage ou dans un autre média ayant des contraintes similaires de temps ou d’espace indique des renseignements spécifiques sur le coût d’un bail, le bailleur doit s’assurer que l’annonce :
a) soit indique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et f);
b) soit indique les renseignements visés aux alinéas (1)a), c) et d) et indique :
(i) soit un numéro de téléphone permettant d’obtenir sans frais les renseignements visés aux alinéas (1)b) et f) pendant les heures normales de bureau du bailleur,
(ii) soit la référence à une publication écrite qui a une grande diffusion dans la région et qui contient les renseignements visés aux alinéas (1)b) et f).
48(3)Lorsque des renseignements dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (1) varient selon les baux visés par l’annonce publicitaire, le bailleur doit s’assurer que les renseignements indiqués correspondent à une opération type et sont identifiés à ce titre.
48(4)Une opération est une opération type aux fins du paragraphe (3) si ses modalités sont typiques des modalités des baux visés par l’annonce publicitaire.