Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Définitions
47Dans la présente partie
« bail à obligation résiduelle » désigne un bail aux termes duquel le preneur à bail sera tenu, à la fin de la durée du bail, de verser au bailleur un montant calculé, en totalité ou en partie d’après l’écart, le cas échéant, entre la valeur résiduelle estimative et la valeur marchande des biens loués; (residual obligation lease)
« bail avec option » désigne un bail qui accorde au preneur à bail le droit d’acquérir le titre de propriété des biens loués ou d’en conserver la possession permanente en effectuant un versement en sus des versements requis au termes du bail ou en se conformant à d’autres conditions spécifiées; (option lease)
« coût total du bail » désigne le total des versements non remboursables que le preneur à bail sera tenu d’effectuer dans le cours normal des choses; (total lease cost)
« frais de financement implicites » désigne, sous réserve des conditions ou hypothèses énoncées dans les règlements, le montant calculé de la façon suivante :(implicit finance charge)
a) en additionnant, à la fois :
(i) tous les versements non remboursables que le preneur à bail est tenu d’effectuer soit avant soit pendant la durée du bail,
(ii) le versement résiduel présumé;
b) en soustrayant du montant calculé en application de l’alinéa a), le montant total des avances reçues par le preneur à bail;
« montant capitalisé » désigne le montant calculé de la façon suivante :(capitalized amount)
a) en additionnant, à la fois :
(i) la valeur au comptant des biens loués,
(ii) le montant de toutes autres avances consenties au preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
b) en soustrayant du montant calculé en application de l’alinéa a), le montant total de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail, exception faite :
(i) de tout dépôt de garantie remboursable,
(ii) de tout versement périodique;
« prix de l’option » désigne le montant du versement supplémentaire que le preneur à bail doit effectuer afin d’exercer l’option prévue par un bail avec option; (option price)
« valeur marchande » désigne, relativement aux biens loués, la valeur réelle des biens loués à la fin de la durée du bail et calculée conformément aux règlements; (realizable value)
« valeur résiduelle estimative » désigne la valeur au prix du gros des biens loués à la fin de la durée du bail, selon l’estimation raisonnable qu’en a fait le bailleur lors de la conclusion du bail; (estimated residual value)
« versement résiduel estimatif en espèces » désigne le montant que le preneur à bail sera tenu de verser au bailleur à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle si la valeur marchande des biens loués, à la fin de la durée du bail, est égale à leur valeur résiduelle estimative; (estimated residual cash payment)
« versement résiduel présumé » désigne :(assumed residual payment)
a) dans le cas d’un bail avec option, le prix de l’option lorsque celui-ci est inférieur à la valeur résiduelle estimative à la fin de la durée du bail,
b) dans tout autre cas, la somme de la valeur résiduelle estimative et n’importe quel montant que le preneur à bail sera tenu de payer dans le cours normal des choses à la fin de la durée du bail.
Définitions
47Dans la présente partie
« bail à obligation résiduelle » désigne un bail aux termes duquel le preneur à bail sera tenu, à la fin de la durée du bail, de verser au bailleur un montant calculé, en totalité ou en partie d’après l’écart, le cas échéant, entre la valeur résiduelle estimative et la valeur marchande des biens loués; (residual obligation lease)
« bail avec option » désigne un bail qui accorde au preneur à bail le droit d’acquérir le titre de propriété des biens loués ou d’en conserver la possession permanente en effectuant un versement en sus des versements requis au termes du bail ou en se conformant à d’autres conditions spécifiées; (option lease)
« coût total du bail » désigne le total des versements non remboursables que le preneur à bail sera tenu d’effectuer dans le cours normal des choses; (total lease cost)
« frais de financement implicites » désigne, sous réserve des conditions ou hypothèses énoncées dans les règlements, le montant calculé de la façon suivante :(implicit finance charge)
a) en additionnant, à la fois :
(i) tous les versements non remboursables que le preneur à bail est tenu d’effectuer soit avant soit pendant la durée du bail,
(ii) le versement résiduel présumé;
b) en soustrayant du montant calculé en application de l’alinéa a), le montant total des avances reçues par le preneur à bail;
« montant capitalisé » désigne le montant calculé de la façon suivante :(capitalized amount)
a) en additionnant, à la fois :
(i) la valeur au comptant des biens loués,
(ii) le montant de toutes autres avances consenties au preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
b) en soustrayant du montant calculé en application de l’alinéa a), le montant total de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail, exception faite :
(i) de tout dépôt de garantie remboursable,
(ii) de tout versement périodique;
« prix de l’option » désigne le montant du versement supplémentaire que le preneur à bail doit effectuer afin d’exercer l’option prévue par un bail avec option; (option price)
« valeur marchande » désigne, relativement aux biens loués, la valeur réelle des biens loués à la fin de la durée du bail et calculée conformément aux règlements; (realizable value)
« valeur résiduelle estimative » désigne la valeur au prix du gros des biens loués à la fin de la durée du bail, selon l’estimation raisonnable qu’en a fait le bailleur lors de la conclusion du bail; (estimated residual value)
« versement résiduel estimatif en espèces » désigne le montant que le preneur à bail sera tenu de verser au bailleur à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle si la valeur marchande des biens loués, à la fin de la durée du bail, est égale à leur valeur résiduelle estimative; (estimated residual cash payment)
« versement résiduel présumé » désigne :(assumed residual payment)
a) dans le cas d’un bail avec option, le prix de l’option lorsque celui-ci est inférieur à la valeur résiduelle estimative à la fin de la durée du bail,
b) dans tout autre cas, la somme de la valeur résiduelle estimative et n’importe quel montant que le preneur à bail sera tenu de payer dans le cours normal des choses à la fin de la durée du bail.