Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Responsabilité du titulaire d’une carte de crédit
46(1)Le titulaire d’une carte de crédit qui a avisé l’émetteur de la carte de crédit, soit oralement soit par écrit, de la perte ou du vol de la carte de crédit ou de l’usage non autorisé de la carte de crédit ou du numéro de la carte de crédit, n’est pas responsable d’une dette contractée au titre de cette carte de crédit ou du numéro de la carte de crédit une fois que l’émetteur de la carte de crédit a reçu l’avis l’informant de la perte, du vol ou de l’usage non autorisé.
46(2)La responsabilité maximale du titulaire d’une carte de crédit découlant de l’usage non autorisé d’une carte de crédit perdue ou volée avant que la perte ou le vol n’ait été porté à la connaissance de l’émetteur de la carte de crédit en application du paragraphe (1) est le moindre des montants suivants :
a) 50 $;
b) le montant maximal établi par la convention de crédit relative à la carte de crédit.
46(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la carte de crédit est utilisée en conjonction avec un numéro d’identification personnel à un appareil communément appelé un guichet automatique.
Responsabilité du titulaire d’une carte de crédit
46(1)Le titulaire d’une carte de crédit qui a avisé l’émetteur de la carte de crédit, soit oralement soit par écrit, de la perte ou du vol de la carte de crédit ou de l’usage non autorisé de la carte de crédit ou du numéro de la carte de crédit, n’est pas responsable d’une dette contractée au titre de cette carte de crédit ou du numéro de la carte de crédit une fois que l’émetteur de la carte de crédit a reçu l’avis l’informant de la perte, du vol ou de l’usage non autorisé.
46(2)La responsabilité maximale du titulaire d’une carte de crédit découlant de l’usage non autorisé d’une carte de crédit perdue ou volée avant que la perte ou le vol n’ait été porté à la connaissance de l’émetteur de la carte de crédit en application du paragraphe (1) est le moindre des montants suivants :
a) 50 $;
b) le montant maximal établi par la convention de crédit relative à la carte de crédit.
46(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la carte de crédit est utilisée en conjonction avec un numéro d’identification personnel à un appareil communément appelé un guichet automatique.