Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Communication concernant les renseignements supplémentaires relatifs aux cartes de crédit
45(1)En plus des renseignements dont la communication est obligatoire en application de l’article 41 :
a) l’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit indique la responsabilité maximale du titulaire de la carte de crédit en cas d’usage non autorisé si la carte est perdue ou volée;
b) si le titulaire d’une carte de crédit est tenu, aux termes de la convention de crédit, de régler le solde impayé à la réception de chaque état de compte, l’émetteur de la carte de crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit indique les éléments d’information suivants :
(i) le fait que le solde impayé est payable à la réception de chaque état de compte,
(ii) le délai suivant la réception de l’état de compte pendant lequel le titulaire de la carte de crédit doit régler le solde impayé afin d’éviter d’être en défaut aux termes de la convention,
(iii) le taux d’intérêt annuel qui sera imputé aux montants en souffrance.
45(2)L’émetteur d’une carte de crédit doit aviser le titulaire d’une carte de crédit de toute modification des renseignements communiqués dans le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit :
a) dans le cas où l’une des modifications suivantes survient, dans l’état de compte qui suit la modification ou dans un document qui est remis au titulaire d’une carte de crédit avec cet état de compte :
(i) soit une modification de la limite de crédit,
(ii) soit une diminution du taux d’intérêt ou du montant de tout autre frais,
(iii) soit une augmentation de la durée de la période sans intérêt ou du délai de grâce,
(iv) soit une modification d’un taux variable;
b) dans le cas de toute autre modification, au moins 30 jours avant la date de prise d’effet de la modification.
Communication concernant les renseignements supplémentaires relatifs aux cartes de crédit
45(1)En plus des renseignements dont la communication est obligatoire en application de l’article 41 :
a) l’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit indique la responsabilité maximale du titulaire de la carte de crédit en cas d’usage non autorisé si la carte est perdue ou volée;
b) si le titulaire d’une carte de crédit est tenu, aux termes de la convention de crédit, de régler le solde impayé à la réception de chaque état de compte, l’émetteur de la carte de crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit indique les éléments d’information suivants :
(i) le fait que le solde impayé est payable à la réception de chaque état de compte,
(ii) le délai suivant la réception de l’état de compte pendant lequel le titulaire de la carte de crédit doit régler le solde impayé afin d’éviter d’être en défaut aux termes de la convention,
(iii) le taux d’intérêt annuel qui sera imputé aux montants en souffrance.
45(2)L’émetteur d’une carte de crédit doit aviser le titulaire d’une carte de crédit de toute modification des renseignements communiqués dans le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit :
a) dans le cas où l’une des modifications suivantes survient, dans l’état de compte qui suit la modification ou dans un document qui est remis au titulaire d’une carte de crédit avec cet état de compte :
(i) soit une modification de la limite de crédit,
(ii) soit une diminution du taux d’intérêt ou du montant de tout autre frais,
(iii) soit une augmentation de la durée de la période sans intérêt ou du délai de grâce,
(iv) soit une modification d’un taux variable;
b) dans le cas de toute autre modification, au moins 30 jours avant la date de prise d’effet de la modification.