Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Demande de carte de crédit
44(1)L’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer que la formule de demande de carte de crédit renferme les renseignements suivants concernant la convention de crédit relative à la carte de crédit :
a) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit n’est pas un taux variable, le taux d’intérêt annuel;
b) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit est un taux variable, le taux indiciel et le rapport entre le taux indiciel et le taux d’intérêt annuel;
c) les détails de tout délai de grâce;
d) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui sont payables ou qui pourront être payables par le titulaire de la carte de crédit;
e) la date à laquelle les renseignements visés aux alinéas a) à d) sont à jour.
44(2)L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que la formule de demande renferme les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) si la formule de demande indique un numéro de téléphone que le particulier peut composer pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte de crédit pour obtenir, sans frais, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) et si l’émetteur de la carte de crédit s’assure, à la fois :
a) que la formule de demande indique les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone aux fins du présent paragraphe;
b) que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant ses heures normales de bureau.
44(3)L’émetteur d’une carte de crédit qui communique directement avec un particulier, que ce soit en personne ou par la poste, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, afin d’inviter le particulier à présenter une demande de carte de crédit doit communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).
44(4)L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (3) du seul fait d’avoir omis de communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) si, dans les renseignements communiqués, il indique un numéro de téléphone que le titulaire de la carte de crédit peut composer pour obtenir, sans frais, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) et s’il s’assure :
a) d’une part, que les renseignements communiqués au particulier indiquent les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone aux fins du présent paragraphe;
b) d’autre part, que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant ses heures normales de bureau.
44(5)Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), lorsqu’un particulier demande une carte de crédit en personne, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, l’émetteur de la carte de crédit doit lui communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) au moment où il présente sa demande.
44(6)Le particulier qui demande une carte de crédit sans signer une formule de demande est réputé, lorsqu’il utilise la carte de crédit pour la première fois, avoir conclu une convention de crédit relative à la carte de crédit.
44(7)Le présent article ne libère pas l’émetteur d’une carte de crédit de l’obligation de remettre le document d’information initial prévu aux articles 16, 41 et 45.
2016, ch. 40, art. 1
Demande de carte de crédit
44(1)L’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer que la formule de demande de carte de crédit renferme les renseignements suivants concernant la convention de crédit relative à la carte de crédit :
a) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit n’est pas un taux variable, le taux d’intérêt annuel;
b) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit est un taux variable, le taux indiciel et le rapport entre le taux indiciel et le taux d’intérêt annuel;
c) les détails de tout délai de grâce;
d) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui sont payables ou qui pourront être payables par le titulaire de la carte de crédit;
e) la date à laquelle les renseignements visés aux alinéas a) à d) sont à jour.
44(2)L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que la formule de demande renferme les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) si la formule de demande indique un numéro de téléphone que le particulier peut composer pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte de crédit pour obtenir, sans frais, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) et si l’émetteur de la carte de crédit s’assure, à la fois :
a) que la formule de demande indique les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone aux fins du présent paragraphe;
b) que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant ses heures normales de bureau.
44(3)L’émetteur d’une carte de crédit qui communique directement avec un particulier, que ce soit en personne ou par la poste, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, afin d’inviter le particulier à présenter une demande de carte de crédit doit communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).
44(4)L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (3) du seul fait d’avoir omis de communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) si, dans les renseignements communiqués, il indique un numéro de téléphone que le titulaire de la carte de crédit peut composer pour obtenir, sans frais, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) et s’il s’assure :
a) d’une part, que les renseignements communiqués au particulier indiquent les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone aux fins du présent paragraphe;
b) d’autre part, que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant ses heures normales de bureau.
44(5)Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), lorsqu’un particulier demande une carte de crédit en personne, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, l’émetteur de la carte de crédit doit lui communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) au moment où il présente sa demande.
44(6)Le particulier qui demande une carte de crédit sans signer une formule de demande est réputé, lorsqu’il utilise la carte de crédit pour la première fois, avoir conclu une convention de crédit relative à la carte de crédit.
44(7)Le présent article ne libère pas l’émetteur d’une carte de crédit de l’obligation de remettre le document d’information initial prévu aux articles 16, 41 et 45.
Demande de carte de crédit
44(1)L’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer que la formule de demande de carte de crédit renferme les renseignements suivants concernant la convention de crédit relative à la carte de crédit :
a) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit n’est pas un taux variable, le taux d’intérêt annuel;
b) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit est un taux variable, le taux indiciel et le rapport entre le taux indiciel et le taux d’intérêt annuel;
c) les détails de tout délai de grâce;
d) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui sont payables ou qui pourront être payables par le titulaire de la carte de crédit;
e) la date à laquelle les renseignements visés aux alinéas a) à d) sont à jour.
44(2)L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que la formule de demande renferme les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) si la formule de demande indique un numéro de téléphone que le particulier peut composer pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte de crédit pour obtenir, sans frais, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) et si l’émetteur de la carte de crédit s’assure, à la fois :
a) que la formule de demande indique les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone aux fins du présent paragraphe;
b) que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant ses heures normales de bureau.
44(3)L’émetteur d’une carte de crédit qui communique directement avec un particulier, que ce soit en personne ou par la poste, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, afin d’inviter le particulier à présenter une demande de carte de crédit doit communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).
44(4)L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (3) du seul fait d’avoir omis de communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) si, dans les renseignements communiqués, il indique un numéro de téléphone que le titulaire de la carte de crédit peut composer pour obtenir, sans frais, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) et s’il s’assure :
a) d’une part, que les renseignements communiqués au particulier indiquent les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone aux fins du présent paragraphe;
b) d’autre part, que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant ses heures normales de bureau.
44(5)Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), lorsqu’un particulier demande une carte de crédit en personne, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, l’émetteur de la carte de crédit doit lui communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) au moment où il présente sa demande.
44(6)Le particulier qui demande une carte de crédit sans signer une formule de demande est réputé, lorsqu’il utilise la carte de crédit pour la première fois, avoir conclu une convention de crédit relative à la carte de crédit.
44(7)Le présent article ne libère pas l’émetteur d’une carte de crédit de l’obligation de remettre le document d’information initial prévu aux articles 16, 41 et 45.