Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
États de compte
42(1)Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur doit remettre à l’emprunteur, au moins une fois par mois, un état de compte qui renferme les renseignements suivants :
a) la période visée par l’état de compte, laquelle doit courir à partir de la date de la première avance ou, si un état de compte a été remis en application du présent article, à partir de la date du dernier état de compte remis à l’emprunteur;
b) le solde impayé au début de la période visée par l’état de compte;
c) le montant, la description et la date d’inscription de chaque opération ou des frais dont le montant est ajouté au solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
d) le montant et la date d’inscription de chaque versement ou de chaque crédit soustrait du solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
e) le ou les taux d’intérêts annuels en vigueur durant la période ou toute partie de la période visée par l’état de compte;
f) le total de tous les montants ajoutés au solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
g) le total de tous les montants soustraits du solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
h) le solde impayé à la fin de la période visée par l’état de compte;
i) la limite de crédit;
j) le versement minimal;
k) la date d’échéance du versement;
l) le montant que l’emprunteur doit payer au plus tard à la date d’échéance pour bénéficier du délai de grâce;
m) les droits et obligations de l’emprunteur concernant la correction des erreurs de facturation;
n) un numéro de téléphone conformément au paragraphe (3).
42(2)Le prêteur n’est pas tenu de remettre dans l’un ou l’autre des cas suivants un état de compte à l’emprunteur à la fin de chaque période durant laquelle il n’y a eu ni avance, ni versement :
a) lorsque le solde impayé à la fin de la période est nul;
b) lorsque l’emprunteur a fait défaut aux termes de la convention de crédit et lorsque le prêteur :
(i) d’une part, a exigé le versement du solde impayé,
(ii) d’autre part, a avisé l’emprunteur que son privilège d’obtenir des avances au titre de la convention de crédit a été annulé ou suspendu en raison du défaut.
42(3)Aux fins des alinéas (1)n) et 41(1)m), le prêteur doit, à la fois :
a) fournir à l’emprunteur un numéro de téléphone qui lui permette d’obtenir sans frais des renseignements sur l’état de son compte pendant les heures normales de bureau du prêteur;
b) s’assurer que les renseignements sont disponibles au numéro de téléphone pendant ces heures.
42(4)La description d’une opération est suffisante aux fins de l’alinéa (1)c) si les renseignements que donnent l’état de compte et tout relevé d’opération qui l’accompagne ou qui ont été mis à la disposition de l’emprunteur au moment de l’opération peuvent raisonnablement permettre à l’emprunteur de vérifier l’opération.
États de compte
42(1)Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur doit remettre à l’emprunteur, au moins une fois par mois, un état de compte qui renferme les renseignements suivants :
a) la période visée par l’état de compte, laquelle doit courir à partir de la date de la première avance ou, si un état de compte a été remis en application du présent article, à partir de la date du dernier état de compte remis à l’emprunteur;
b) le solde impayé au début de la période visée par l’état de compte;
c) le montant, la description et la date d’inscription de chaque opération ou des frais dont le montant est ajouté au solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
d) le montant et la date d’inscription de chaque versement ou de chaque crédit soustrait du solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
e) le ou les taux d’intérêts annuels en vigueur durant la période ou toute partie de la période visée par l’état de compte;
f) le total de tous les montants ajoutés au solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
g) le total de tous les montants soustraits du solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
h) le solde impayé à la fin de la période visée par l’état de compte;
i) la limite de crédit;
j) le versement minimal;
k) la date d’échéance du versement;
l) le montant que l’emprunteur doit payer au plus tard à la date d’échéance pour bénéficier du délai de grâce;
m) les droits et obligations de l’emprunteur concernant la correction des erreurs de facturation;
n) un numéro de téléphone conformément au paragraphe (3).
42(2)Le prêteur n’est pas tenu de remettre dans l’un ou l’autre des cas suivants un état de compte à l’emprunteur à la fin de chaque période durant laquelle il n’y a eu ni avance, ni versement :
a) lorsque le solde impayé à la fin de la période est nul;
b) lorsque l’emprunteur a fait défaut aux termes de la convention de crédit et lorsque le prêteur :
(i) d’une part, a exigé le versement du solde impayé,
(ii) d’autre part, a avisé l’emprunteur que son privilège d’obtenir des avances au titre de la convention de crédit a été annulé ou suspendu en raison du défaut.
42(3)Aux fins des alinéas (1)n) et 41(1)m), le prêteur doit, à la fois :
a) fournir à l’emprunteur un numéro de téléphone qui lui permette d’obtenir sans frais des renseignements sur l’état de son compte pendant les heures normales de bureau du prêteur;
b) s’assurer que les renseignements sont disponibles au numéro de téléphone pendant ces heures.
42(4)La description d’une opération est suffisante aux fins de l’alinéa (1)c) si les renseignements que donnent l’état de compte et tout relevé d’opération qui l’accompagne ou qui ont été mis à la disposition de l’emprunteur au moment de l’opération peuvent raisonnablement permettre à l’emprunteur de vérifier l’opération.