Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Annonces publicitaires concernant les périodes sans intérêt
40(1)Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant ou laissant entendre qu’il n’y aura pas d’intérêt à payer pendant une période donnée à l’égard d’une opération aux termes d’une convention de crédit doit s’assurer que l’annonce indique :
a) soit que l’opération est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant cette période;
b) soit que les intérêts courent durant cette période mais seront remis sous réserve de certaines conditions.
40(2)Si les intérêts courent durant la période mais seront remis sous certaines conditions, le prêteur doit s’assurer que l’annonce publicitaire indique aussi les renseignements suivants :
a) les conditions;
b) le taux d’intérêt annuel pour cette période, dans l’éventualité où les conditions se seraient pas remplies.
40(3)L’annonce publicitaire visée au paragraphe (1) qui n’indique pas les renseignements dont la communication est obligatoire en application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2) est réputée annoncer une opération qui est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant la période visée.
Annonces publicitaires concernant les périodes sans intérêt
40(1)Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant ou laissant entendre qu’il n’y aura pas d’intérêt à payer pendant une période donnée à l’égard d’une opération aux termes d’une convention de crédit doit s’assurer que l’annonce indique :
a) soit que l’opération est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant cette période;
b) soit que les intérêts courent durant cette période mais seront remis sous réserve de certaines conditions.
40(2)Si les intérêts courent durant la période mais seront remis sous certaines conditions, le prêteur doit s’assurer que l’annonce publicitaire indique aussi les renseignements suivants :
a) les conditions;
b) le taux d’intérêt annuel pour cette période, dans l’éventualité où les conditions se seraient pas remplies.
40(3)L’annonce publicitaire visée au paragraphe (1) qui n’indique pas les renseignements dont la communication est obligatoire en application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2) est réputée annoncer une opération qui est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant la période visée.