Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Règles
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
37.467(1)La Commission peut établir des règles dans tous les domaines où le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en vertu des alinéas 62(1)aa.1) à aa.25) et aa.26) à aa.5), et les paragraphes 62(2) et (3) s’appliquant avec les adaptation nécessaires, comme si les règles étaient des règlements.
37.467(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les pratiques et procédures que suit la Commission lorsqu’elle établit ou modifie des règles;
b) prévoir le libellé et la teneur de l’avis annonçant l’établissement d’une règle et devant être publié dans la Gazette royale en vertu de l’alinéa 37.468(1)b);
c) régir l’entrée en vigueur des règles qu’établit la Commission et fixer la période pendant laquelle elles produisent tous leurs effets.
37.467(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
37.467(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou par elle en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
37.467(5)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) demeure sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
37.467(6)Sous réserve du paragraphe (5), tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) peut produire un effet rétroactif.
37.467(7)La Loi sur les réglements ne s’applique pas aux règles.
37.467(8)En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2