Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Frais d’encaissement des chèques du gouvernement
2008, ch. 3, art. 1
37.45(1)Pour l’application du présent article, « payeur » s’entend de la personne à qui le versement des frais d’encaissement de chèque est demandé ou qui paie ou doit payer de tels frais.
37.45(2)Nul ne peut, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ni accepter le versement de frais d’encaissement de chèque, si ce n’est dans la mesure autorisée par règlement.
37.45(3)En cas de contravention au paragraphe (2),
a) d’une part, le payeur n’est pas tenu de verser une somme quelconque au titre des frais d’encaissement de chèque;
b) d’autre part, la personne qui a exigé les frais rembourse en espèces le payeur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande, la totalité des frais versés à titre de frais d’encaissement de chèque et la valeur de toute autre contrepartie remise.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1