Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Paiement intégral du solde de la carte porte-monnaie électronique
2008, ch. 3, art. 1
37.44(1)Au paragraphe (6), « emprunteur défaillant » désigne l’emprunteur qui ne rembourse pas le prêt sur salaire au plus tard à la fin de la durée de ce prêt.
37.44(2)Si le prêteur a remis une carte porte-monnaie électronique à un emprunteur relativement à un prêt sur salaire, l’emprunteur a le droit de recevoir, en espèces, le solde du crédit non utilisé de la carte dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le solde du crédit non utilisé de la carte porte-monnaie électronique est inférieur au montant prescrit par règlement;
b) l’emprunteur a remboursé le prêt sur salaire et la carte porte-monnaie électronique est périmée.
37.44(3)Si l’emprunteur a le droit, en vertu du paragraphe (2), de recevoir le solde du crédit non utilisé et qu’il remet la carte porte-monnaie électronique au prêteur, ce dernier doit lui verser, en espèces, le solde du crédit non utilisé de la carte porte-monnaie électronique immédiatement sur demande de l’emprunteur ou du directeur.
37.44(4)Lorsqu’un emprunteur remet une carte porte-monnaie électronique au prêteur conformément au présent article, ce dernier doit immédiatement lui remettre un reçu faisant état de la remise de la carte.
37.44(5)Lorsqu’il verse un montant à l’emprunteur aux termes du paragraphe (3), le prêteur doit :
a) soit inclure dans le reçu remis à l’emprunteur aux termes du paragraphe (4) une mention du montant qui a été versé;
b) soit immédiatement remettre à l’emprunteur un reçu distinct indiquant le montant qui a été versé.
37.44(6)Le solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique périmée qui a été remise à un emprunteur défaillant peut, conformément aux règlements, être appliqué par le prêteur au remboursement du prêt sur salaire.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1