Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Plafond fixé relativement au coût du crédit
2008, ch. 3, art. 1
37.31(1)Le prêteur ne peut pas, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à un prêt sur salaire, le versement d’une somme ou la remise d’une contrepartie qui aurait pour effet de porter le coût total du crédit au titre du prêt sur salaire, ou un élément du coût total du crédit, à un niveau supérieur au plafond autorisé par règlement.
37.31(2)En cas de contravention au paragraphe (1) :
a) d’une part, l’emprunteur n’est pas tenu de verser une somme demandée relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire;
b) d’autre part, le prêteur rembourse en espèces à l’emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise par l’emprunteur relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1